Rejet 14 mars 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24VE00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mars 2024, N° 2400400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400400 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 26 décembre 2024, M. C, représenté par Me Tournier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cet arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ; sa motivation est, de plus, confuse ; le tribunal administratif a omis de répondre à ce dernier argument ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles 467 et 468 du code civil, L. 741-9 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, 706-112-1 du code de procédure pénale et les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son curateur n’a été informé ni de sa garde à vue, ni de la prise de l’obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a ainsi pu être entendu de manière utile et effective ;
— l’absence de mention, par l’arrêté attaqué, de sa curatelle renforcée, révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le principe de dignité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 20 octobre 1989, déclare être entré en France en 2003 et s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 27 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour prononce son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont privées d’objet. Dès, lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. C soutient que le jugement rendu serait irrégulier, faute pour la juge de première instance de s’être prononcée sur l’argument tiré du caractère confus de la motivation de l’arrêté attaqué. Toutefois, il est constant que cette argumentation était soulevée dans la partie de la demande consacrée au défaut de motivation de l’arrêté contesté, moyen auquel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a suffisamment répondu. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu :
4. M. C soutient, en se prévalant des dispositions combinées des articles 467 et 468 du code civil, L. 741-9 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, 706-112-1 du code de procédure pénale et des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que son droit d’être entendu a été méconnu, dès lors que son curateur n’a été informé ni de sa garde à vue, ni de la prise de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale : « Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles. / Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin. () ». Toutefois, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conditions d’interpellation ou de mise en garde à vue de l’étranger qui ont été suivies de l’édiction d’une mesure d’éloignement, M. C ne peut utilement, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2024, se prévaloir de ces dispositions et soutenir que, son curateur n’ayant pas été averti, la garde à vue dont il a fait l’objet aurait été irrégulière.
6. En deuxième lieu, la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige dès lors que la mesure d’éloignement contestée ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de cet article.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. / Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. / A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ». Selon le troisième alinéa de l’article 468 suivant, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice. L’arrêté en litige n’entrant pas dans le champ des dispositions précitées, M. C ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir qu’il aurait dû bénéficier, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, de l’assistance de son curateur.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 741-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 744-4 auquel il est ainsi renvoyé : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et aux termes de l’article L. 741-10 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ». A supposer même que ces dispositions aient été méconnues, cette circonstance serait toutefois sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement qu’il conteste.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () » et selon l’article L. 211-2 auquel il est ainsi renvoyé : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Toutefois, dès lors qu’il ressort des dispositions du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 613-1 à L. 613-9 et L. 614-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police du commissariat central de Tours du 27 janvier 2024, qu’il a été entendu en présence d’un avocat au barreau de Tours, qu’il avait lui-même sollicité.
10. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. M. C se borne à soutenir qu’il n’a pu faire valoir de manière utile et effective ses observations, du fait de l’absence de son curateur, sans toutefois préciser quels éléments son mandataire aurait été en mesure de fournir et qui auraient pu faire obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans, aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, la seule circonstance que cet arrêté ne fasse pas état de la mesure de curatelle renforcée dont fait l’objet l’intéressé ne saurait suffire, par elle-même, à caractériser un défaut d’examen, au vu de la motivation par ailleurs circonstanciée de cette décision.
14. En troisième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter de précisions pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et dès lors que les nouvelles attestations qu’il produit en appel ne sont pas davantage de nature à établir l’intensité des liens qu’il aurait noués sur le territoire français, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans aux points 12 et 13 de son jugement.
15. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué n’évoque ni la situation de curatelle renforcée de M. C, ni sa dernière demande de titre de séjour, ou encore que le requérant dispose d’une adresse et d’un logement, ne sont pas de nature à établir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
16. En dernier lieu, en se bornant à invoquer, au sein du sous-titre consacré à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance du « principe de dignité », M. C n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires afin de permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à l’association ATIL 37.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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