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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24BX03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 septembre 2024, N° 2400298 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par une ordonnance n° 2400298 du 23 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Armand, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 septembre 2024 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui accorder un délai de départ de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 9 janvier 1966, déclare être entrée en France le 9 septembre 2003. A partir de 2015, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjours régulièrement renouvelés jusqu’au 24 mars 2023. Le 17 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L’intéressé relève appel de l’ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme irrecevable.
3. Il ressort des motifs de l’ordonnance attaquée que le premier juge a rejeté la requête de Mme B comme irrecevable au motif qu’elle ne contenait aucun moyen de droit ni aucune conclusion et qu’il n’avait pas été donné suite au courrier du tribunal lui demandant de régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Mme B ne critiquant pas l’irrecevabilité ainsi opposée, les moyens tendant à critiquer la légalité de l’arrêté du 29 janvier 2024 sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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