Rejet 20 juin 2023
Non-lieu à statuer 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 juin 2023, N° 2300625 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300625 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. B, représenté par Me Faugeras, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2023 ;
3°) d’ordonner avant-dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de son entier dossier médical ;
4°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal est irrégulier en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour et en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est irrégulier dès lors que le tribunal a considéré à tort que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu de manière collégiale, que l’arrêté en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la procédure suivie devant le collège de médecins de l’OFII est irrégulière ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de son intégration sociale et de son implication associative ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son état de santé s’est aggravé et que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur l’absence de prise en compte par la préfète de l’aggravation de son état de santé dès lors qu’elle s’était fondée sur la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008257 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien, est entré en France en mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2020. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable du 1er juin au 17 décembre 2021 et d’un titre de séjour pour le même motif valable du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023. Le 9 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. B ayant obtenu le 21 septembre 2023 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. B, ont suffisamment répondu au moyen tiré l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour en précisant qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, le tribunal a également suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en estimant qu’il n’est pas établi par M. B qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article en cas de retour au Mali. L’intéressé soutient que les premiers juges n’ont à ce dernier égard pas tenu compte de son état de santé. Toutefois, en relevant, au point 8 du jugement, que M. B pouvait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, le tribunal a implicitement mais nécessairement tenu compte de cet élément dans l’examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu de manière collégiale, une erreur de fait et des erreurs d’appréciation en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relèvent du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité.
7. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
8. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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