Rejet 17 septembre 2024
Rejet 29 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 24LY03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2208205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, des cotisations de contributions sociales et de la taxe sur les plus-values immobilières auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités et intérêts de retard .
Par un jugement n° 2208205 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nicolas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de ces impositions et pénalités et, à titre subsidiaire, des pénalités et intérêts de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le bien immobilier au titre duquel la plus-value immobilière a été réalisée constituait sa résidence principale, ouvrant droit au bénéfice de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts ;
– la majoration de 40 % pour manquement délibéré et les intérêts de retard ne sont pas justifiés en l’absence de démonstration d’une intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par un acte du 15 février 2019, Mme A… B… et son compagnon ont cédé la pleine propriété indivise d’un bien immobilier situé à Thil (Ain) au prix de 337 500 euros, soit 168 750 euros chacun. La plus-value que Mme B… a réalisée à cette occasion a été placée sous le régime de l’exonération prévu au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que cette maison ne pouvait être regardée comme la résidence principale de l’intéressée au jour de la cession. Mme B… a, en conséquence, été assujettie, au titre de l’année 2019, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu’à la taxe sur les plus-values immobilières, impositions auxquelles l’administration a appliqué les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Mme B… relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que seules sont exonérées d’impôt les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… et son compagnon ont fait construire, sur un terrain acquis en 2008 à Montluel (Ain), deux maisons d’habitation dont l’une a été donnée en location et dont l’autre a été occupée par eux à titre de résidence principale à partir de 2013. Ils ont revendu ces biens, respectivement, le 14 mars 2017 et le 11 avril 2017, la seconde cession bénéficiant de l’exonération de plus-value immobilière prévue par les dispositions précitées. Mme B… et son compagnon ont acquis en indivision, le 4 juillet 2027, la maison de Thil, objet du litige, que Mme B… a désignée comme étant sa résidence principale à compter du 1er juillet 2017 dans sa déclaration de revenus de l’année 2017, et comme l’étant toujours, à la date du 1er janvier 2019, dans sa déclaration de revenus de l’année 2018. Enfin, le 25 mai 2018, l’intéressée et son compagnon ont acquis en indivision une maison à Saint-Jean-de-Nost (Ain) dont ils avaient signé la promesse de vente le 30 janvier 2018. Si Mme B… se prévaut des mentions portées dans ses déclarations d’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018 et du fait que la taxe d’habitation des années 2018 et 2019 de la maison de Thil a été établie avec application des abattements réservés aux résidences principales, elle a, d’une part, reconnu que la maison de Thil n’avait pas été occupée immédiatement par elle et sa famille après l’acquisition, en juillet 2017, en raison de la nécessité d’y réaliser des travaux et, d’autre part, indiqué, dans une réponse complémentaire du 28 avril 2021 à la réponse aux observations du contribuable, que ce logement pour lequel elle avait signé l’avant-contrat de vente le 12 novembre 2018, n’avait pas été occupé pendant l’hiver 2018/2019. Si la requérante produit des documents à l’adresse de la maison de Thil, notamment des factures de fioul des 6 janvier et 5 décembre 2017, des factures de ramonage du 2 janvier 2018 et du 31 janvier 2019, des factures d’électricité ainsi qu’un extrait d’une offre de prêt relais du 11 avril 2018 et un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société MMA, les relevés de consommation d’électricité qu’elle a produits font état d’une consommation nulle sur la période du 8 février 2019 au 15 février 2019 et de 7 kilowatts sur la période du 18 juillet 2017 au 7 février 2019, le dysfonctionnement du compteur électrique relevé par le fournisseur d’énergie n’ayant toutefois pas permis d’établir la consommation réelle. Quant aux factures d’eau obtenues par l’administration dans le cadre d’un droit de communication, elles font apparaître une consommation de 9 m3 sur la période du 4 juillet 2017 au 14 février 2019. Dans ces conditions, eu égard aux propres déclarations de Mme B…, corroborées par ces documents, et à l’absence d’indication par l’intéressée des dates d’installation et de départ de la maison de la maison de Thil, celle-ci ne peut être regardée comme ayant été occupée effectivement et à titre habituel par l’intéressée, à tout le moins, le 15 février 2019, date à laquelle elle a été cédée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’exonération de plus-value prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts sous le bénéfice de laquelle elle s’était placée.
Sur les intérêts de retard et la majoration appliqués aux impositions :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
8. L’intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect, par les contribuables eux-mêmes, de leurs obligations de déclarer et de payer l’impôt aux dates légales. Il s’applique indépendamment de toute appréciation portée par l’administration sur le comportement du contribuable et n’a, dès lors, pas le caractère d’une sanction. Par suite, la circonstance que Mme B… serait de bonne foi n’est pas de nature à le dispenser des intérêts
9. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du même code : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
10. L’administration, en relevant que Mme B…, qui ne résidait pas effectivement avec sa famille dans la maison d’habitation située à Thil et qui exerçait la profession d’agent immobilier, ne pouvait ignorer que le logement revendu ne constituait pas sa résidence principale et qu’elle était par conséquent taxable sur le montant de la plus-value immobilière réalisée, établit que l’intéressée a sciemment entendu se soustraire au paiement des impositions dues au titre de la plus-value en litige. Par suite, l’administration était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du livre des procédures fiscales sans que l’intéressée puisse utilement mettre en cause la responsabilité du notaire, rédacteur de l’acte pour échapper à la pénalité encourue.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé des comptes publics.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Étranger malade ·
- Adjuvant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Collectivités territoriales
- Grande école ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
- Distribution ·
- Périmètre ·
- Avertissement ·
- Management ·
- Ressources humaines ·
- Absentéisme ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Collaborateur ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Homme
- Impôt ·
- Location ·
- Dépense ·
- Voyage ·
- Charges ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Remise en cause ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.