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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 juin 2024, n° 22LY02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2022, N° 2001406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Alphacréations a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001406 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la SARL Alphacréations, représentée par Me Duraffourd, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Alphacréations soutient que :
– la remise en cause du caractère professionnel des dépenses concernant les locaux pris en location est infondée et procède d’une immixtion dans la gestion de l’entreprise ;
– la remise en cause du caractère professionnel des frais de locations de garages est infondée ;
– la remise en cause du caractère professionnel d’un voyage d’affaire est infondée et procède d’une inversion de la charge de la preuve.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Aphacréations, qui avait pour activité le conseil et le service aux entreprises et dont M. C…, directeur salarié, détenait la moitié des parts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notamment réintégré dans ses résultats, d’une part, sur le double fondement du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et du 4 de l’article 39, les dépenses de travaux et d’entretien et les amortissements se rapportant à un chalet situé à Beaufort-sur-Doron (Savoie) pris en location auprès de la SCI Les Chaix, laquelle avait pour associés M. C… et son épouse, et, d’autre part, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les dépenses de location de deux emplacements de garages à Grenoble (Isère) ainsi que des remboursements de frais de mission, de dépenses d’habillement et les frais d’un voyage à l’étranger. En conséquence de ces rectifications de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés et de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de ces opérations, la SARL Aphacréations a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et s’est vu réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 résultant de la remise en cause de la taxe déductible afférente à ces opérations. La SARL Alphacréations relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts dont elles ont été assorties.
Sur le bien-fondé des compléments d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les charges et amortissements du chalet de Beaufort-sur-Doron :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt (…) les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. (…) / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l’exploitation et résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien des demeures historiques classées ou inscrites au titre des monuments historiques, des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle. ». Ces dispositions visent les charges qu’expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale, du fait qu’elle dispose d’une résidence ayant vocation de plaisance ou d’agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le bien immobilier de Beaufort-sur-Doron appartenant à la SCI Les Chaix, pris en location par la SARL Alphacréation, était, lors de son acquisition en 2007, un bâtiment agricole dont la transformation en un chalet d’alpage de 150 m² comprenant une cuisine, quatre chambres, trois salles d’eau, une chambre avec bureau, une pièce de réception avec une dépendance de 20 m², a été financée par la SARL Alphacréation, qui a pris en charge les travaux de rénovation, de création d’accès extérieurs et d’équipement mobilier de ce chalet entre 2010 et 2014 pour un montant de plus de 340 000 euros HT. Si la SARL Alphacréation fait valoir qu’elle a régulièrement utilisé ce chalet, selon elle, plus adapté que les locaux de ses clients à Crolles (Isère) et ses propres locaux de Seyssinet-Pariset pour organiser des formations et des séminaires, il est constant qu’elle s’est bornée à utiliser cette propriété pour les besoins de son activité et n’en a pas fait une exploitation lucrative. Eu égard à l’usage qu’elle a fait de ce bien, elle doit être regardée comme ayant disposé d’une résidence de plaisance ou d’agrément, au sens du 4 de l’article 39 du code général des impôts. C’est dès lors à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction des charges et amortissements comptabilisés au titre des travaux et de l’entretien du chalet sur le fondement de ce texte sans que la SARL Alphacréation puisse utilement soutenir que ces charges ont été exposées dans son intérêt pour faire échec à l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne les charges de location de garages et de voyage :
4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
S’agissant des frais de location d’emplacements de garages à Grenoble :
5. L’administration a considéré que les charges locatives, d’un montant de 1 800 euros par an, supportées par la SARL Alphacréations pour la location de deux emplacements de garage, situés rue du Général Rambaud à Grenoble (Isère) appartenant à la SCI Store immo développement, constituaient des dépenses étrangères à son intérêt. Si la SARL Alphacréations fait valoir que ces garages étaient utilisés pour le stationnement des employés et d’entreprises partenaires de Grenoble ainsi que pour le stockage de ses archives, le ministre relève, sans être contredit, que la société disposait d’une cave de 10 m² donnée en location par M. et Mme C… pour entreposer ses archives, qu’elle ne possédait aucun véhicule, que ces deux garages étaient situés à proximité du domicile des intéressés et que M. C… possédait quatre véhicules à titre personnel. La SARL Alphacréations n’apporte, de son côté, aucun élément permettant de considérer que ces garages seraient utilisés à titre professionnel. Dans ces conditions, eu égard aux éléments relevés par l’administration et à la relation d’intérêt liant la SARL Alphacréations et la SCI Store immo développement détenue par M. C… et son épouse et dont celui-ci était le gérant, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’absence d’intérêt pour l’activité de la SARL Alphacréations de la prise en charge des loyers correspondants. Par suite, c’est à bon droit, que ces dépenses ont été exclues des charges déductibles des résultats imposables des exercices 2013 et 2014 au motif qu’en les prenant en charge, la SARL Alphacréations avait commis un acte anormal de gestion.
S’agissant des frais de voyage de M. C… :
6. L’administration a également considéré que la somme de 11 235 euros comptabilisée en charges de l’exercice 2014 à titre de frais de voyage et de déplacement, justifiée par une facture émise le 24 avril 2014 par la société Aux quatre coins du monde, constituait une dépense étrangère à l’intérêt de la SARL Alphacréations. Selon les mentions de cette facture, le voyage pris en charge par la société consiste en une prestation « combinée de vols/hôtels/transports : du 23 avril au 15 mai 2014 ». Si la SARL Alphacréations soutient que ce déplacement était un voyage de prospection accompli par M. C… dans divers pays de « l’hémisphère sud » dans le cadre d’un projet de création d’une ferme solaire associant d’autres sociétés de la région grenobloise, elle ne fournit aucun élément concret sur ce projet, les pays visités et les personnes rencontrées pendant les trois semaines de déplacement à l’étranger. En relevant l’absence de toute justification d’une activité professionnelle et notamment l’absence de présentation de la convention Soitec/Schneider invoquée par la SARL Alphacréations, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’exploitation de la société et que sa prise en charge caractérise un acte anormal de gestion. Par suite, c’est à bon droit que cette charge a été réintégrée dans son résultat imposable de l’exercice 2014.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. ».
8. En relevant que la SARL Alphacréations a supporté des dépenses de travaux et d’entretien du chalet ne lui incombant dans le seul intérêt des sociétés civiles immobilières dont M. C… était associé ainsi que des dépenses personnelles de location de garages et de voyage de l’intéressé, conduisant à l’appauvrissement de la société, l’administration établit l’intention délibérée de la SARL Alphacréations d’éluder l’impôt justifiant l’application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions rappelées.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Alphacréations, qui n’invoque aucun moyen à l’encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l’issue du contrôle, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Alphacréations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alphacréations et au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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