Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25LY01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01759 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement no 2403553 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision contestée, a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par ordonnance n° 25LY00570 du 17 septembre 2025, la magistrate désignée par le président de la cour administrative d’appel de Lyon a donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation partielle de ce jugement et de ses conclusions à fin d’injonction et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par lettre enregistrée le 2 avril 2025, M. A…, représenté par Me Clemang, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2025, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° EDJA 25-33 du 9 juillet 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution enregistrée sous le n° 25LY01759.
Par mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de cette demande.
Par mémoires enregistrés le 17 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. A… demande à la cour de condamner l’Etat à une astreinte de 300 euros par jour de retard, en vue d’assurer l’exécution du jugement no 2403553 du tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2025 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 26 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B… D… pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 911 4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de son article R. 921-2 : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel (…) ». La procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a, après avoir annulé le refus de titre de séjour implicitement né du silence conservé par le préfet de la Côte-d’Or sur la demande de M. A…, enjoint à ce préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande d’exécution dont M. A… a saisi la cour, le préfet de la Côte-d’Or a procédé à un nouvel examen de sa situation en lui accordant une carte de résident, qui lui a été remise le 18 juillet 2025. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2025 a été entièrement exécuté. Les conclusions de M. A… tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer son exécution sont, dès lors, devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au prononcé d’une astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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