Réformation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1er déc. 2022, n° 22VE01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2022, N° 2201358 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Loir-et-Cher a, par un déféré présenté sur le fondement des dispositions figurant au troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre l’exécution des délibérations des 7 décembre 2021 et 22 février 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat interdépartemental de collecte et de traitement des déchets du Blaisois Val-Eco a, respectivement, modifié le tableau des effectifs pour créer un poste d’attaché principal et nommé sa directrice, Mme B E, au poste d’attaché principal, ainsi que l’arrêté du président du syndicat du 3 janvier 2022 portant avancement au grade d’attaché principal de l’intéressée.
Par une ordonnance n° 2201358 du 12 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, le préfet du Loir-et-Cher demande au juge des référés de la Cour, statuant sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de ces décisions.
Il soutient que :
— la délibération du 7 décembre 2021 est illégale à défaut pour le syndicat d’avoir déclaré, préalablement à la création d’un poste d’attaché principal, son assimilation à une commune de plus de 2 000 habitants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le syndicat ne saurait être assimilé à une commune de plus de 2 000 habitants à défaut de remplir les critères cumulatifs tenant à ses compétences, son budget et son personnel, prévus à l’article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
— la délibération du 22 février 2022 est illégale dès lors qu’elle constitue une nomination pour ordre à défaut de répondre à un besoin réel du syndicat, le seul motif invoqué tenant à la réussite de l’intéressée au concours d’attaché principal ;
— l’arrêté du 3 février 2022 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des délibérations précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois, représenté par Me Carrere, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat (préfet du Loir-et-Cher) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la délibération du 7 décembre 2021 est légale dès lors qu’il est susceptible d’être assimilé à une commune de plus de 2 000 habitants, les critères tenant aux compétences, au budget et au personnel devant s’apprécier globalement et non cumulativement ;
— la délibération du 22 février 2022 ne saurait être assimilée à une nomination pour ordre dès lors qu’elle a pour but de pourvoi à un emploi vacant, et de mettre en adéquation le grade d’un emploi avec la réalité des fonctions exercées par la directrice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 novembre 2022 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Richard, greffière d’audience :
— le rapport de M. A, premier vice-président, juge des référés,
— les observations orales de M. C et M. D, représentant le préfet du Loir-et-Cher,
— et les observations orales de Me Langlet, substituant Me Carrere, pour le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois a été enregistrée le 14 novembre 2022.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Loir-et-Cher a été enregistrée le 14 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la délibération du 7 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : « Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché, d’attaché principal et d’attaché hors classe. () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : « () Les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d’incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 : « Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l’assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l’importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des informations communiquées lors de l’audience de référé que si l’activité du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois couvre une zone géographique d’environ 244 000 habitants, et a un budget total de plus de 21 millions d’euros en 2021, dont 16 millions au titre de l’exploitation, il a externalisé la majeure partie de ses missions. En outre, si l’effectif total qu’il emploie est de 19 postes, il n’est pas établi que sa directrice exerce une autorité hiérarchique sur les 13 agents relevant de la filière technique qui sont placés sous la responsabilité d’un ingénieur principal.
4. Par suite, et nonobstant la circonstance que sa directrice, Mme B E ne travaille que pour environ 50% de son temps pour le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois, le moyen du préfet du Loir-et-Cher selon lequel la délibération du 7 décembre 2021 portant création d’un poste d’attaché principal par cet établissement public est illégale à défaut pour ce dernier de pouvoir être assimilé à une commune de plus de 2 000 habitants, en méconnaissance de l’article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 qui énonce des critères devant être appréhendés de façon cumulative et non alternative paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Le préfet est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 7 décembre 2021.
En ce qui concerne la délibération du 22 février 2022 :
5. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : « () Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. () ». Le moyen du préfet du Loir-et-Cher selon lequel la délibération du 22 février 2022 portant nomination de la directrice du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois au poste d’attaché principal est illégale en raison de sa qualification en une nomination pour ordre paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Le préfet est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 22 février 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 janvier 2022 :
6. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet du Loir-et-Cher à l’encontre de l’arrêté du 3 janvier 2022 portant avancement au grade d’attaché principal de Mme B E à compter du 1er janvier 2022, qui est consécutif à sa réussite à ce concours, et est par ailleurs mise à disposition à 50% auprès d’un autre établissement public, tiré de ce que cet acte serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité des délibérations précitées n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le préfet n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les délibérations susvisées du comité syndical du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois des 7 décembre 2021 et 22 février 2022 sont suspendues.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Loir-et-Cher est rejeté.
Article 3 : L’ordonnance du tribunal administratif d’Orléans du 12 mai 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental de collecte et de traitement des déchets du Blaisois sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Loir-et-Cher, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de Blaisois.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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