Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 mai 2023, n° 22VE02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juillet 2022, N° 2106952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte Aquavesc, syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud ( Aquavesc ) c/ société Eiffage Construction Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Aquavesc) a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Eiffage Construction Habitat à lui verser une somme de 40 678 euros au titre de la redevance d’occupation domaniale, plus une somme de 101 356 euros au titre des frais de remise en état du site concerné.
Par une ordonnance n° 2106952 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande du syndicat mixte Aquavesc.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, le syndicat mixte Aquavesc, représenté par Me Nauleau, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la société Eiffage Construction Habitat à lui verser une provision de 101 356 euros hors taxes au titre de la remise en état du site ayant fait l’objet d’une occupation ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs d’instruction ;
— l’ordonnance de première instance est basée sur des faits matériellement inexacts ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée le 6 septembre 2022 à la société Eiffage Construction Habitat qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la Cour a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Aquavesc) a conclu avec la société Eiffage Construction Habitat une convention d’occupation temporaire de son domaine public à compter du 1er juin 2017, qui a été prorogée par avenant jusqu’au 31 décembre 2019, portant sur les parcelles cadastrées BP numéros 11, 195, 199 et 200, d’une superficie de 2 286 m2, situées à proximité du chantier de construction de l’ensemble immobilier du 52, ter avenue de Saint-Cloud à Versailles. Elle avait pour but d’établir un droit de passage permettant l’accès à ce chantier de construction et de mettre en place une aire de retournement des véhicules, une aire de livraison et une aire de stockage des équipements et matériels. Estimant que cette occupation a entrainé des dégradations sur son domaine public, le syndicat mixte Aquavesc fait appel de l’ordonnance du 13 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Habitat à lui verser une provision de 101 356 euros au titre des frais de remise en état de ces parcelles.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction.
3. Si le syndicat mixte Aquavesc soutient que le juge des référés aurait dû, pour examiner le moyen en défense tiré de l’absence de réception par la société Eiffage Construction Habitat d’une mise en demeure de procéder à la remise en état des parcelles, mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction afin que soit produite cette mise en demeure, il ressort des éléments versés au dossier de première instance par les parties que le tribunal pouvait former sa conviction au regard des allégations dont il était saisi, sans procéder à une telle mesure d’instruction. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas entaché d’irrégularité son jugement en ne procédant pas à cette mesure d’instruction.
4. En second lieu, le moyen du syndicat mixte Aquavesc tiré de ce que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif serait basée sur des faits matériellement inexacts relève du bien-fondé du litige et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé de la provision sollicitée :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. L’article 6 de la convention d’occupation du domaine public conclue entre le syndicat mixte Aquavesc et la société Eiffage Construction Habitat stipule que : « Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la mise à disposition et de la restitution des parcelles. () A l’expiration de la convention, l’occupant devra procéder à la remise en état des parcelles et restituer les lieux conformément à l’état des lieux de mise à disposition. / En cas de défaillance de la part de l’occupant et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de 2 semaines à compter de la réception, la Collectivité se réserve le droit de remettre la parcelle dans son état initial aux frais du titulaire de la convention. ».
7. La société Eiffage Construction Habitat conteste la réalité des manquements et dégradations qui lui sont reprochés par le syndicat mixte Aquavesc. Si ce dernier soutient que les dégradations qu’il a subies sur son domaine public du fait de l’occupation de celui-ci ont été constatées par un procès-verbal d’huissier établi le 26mars 2021, il n’a pas produit cette pièce au dossier. En outre, s’il affirme avoir adressé à la société occupante « Eiffage Construction » un courrier daté du 25 mai 2021 décrivant les manquements et dégradations relevés après la restitution des parcelles et la mettant en demeure de procéder à leur remise en état, il résulte de l’instruction que ce courrier a été envoyé à une adresse postale différente de celle indiquée au sein de la convention d’occupation et que sa réception par cette société n’est pas établie. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces parcelles étaient dans un certain état de vétusté avant leur occupation, Par suite, en l’état de l’instruction, l’existence de la créance alléguée n’est pas établie par des pièces figurant au dossier. Elle ne peut donc être regardée comme étant dépourvue de caractère non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte Aquavesc n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Habitat à lui verser une provision au titre de la remise en état des parcelles ayant fait l’objet de la convention d’occupation de son domaine public. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Aquavesc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Aquavesc) et à la société Eiffage Construction Habitat.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
Juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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