Rejet 10 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 10 mai 2022, n° 21VE02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2021, N° 2104948 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104948 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 et régularisée le 12 novembre 2021, M. A, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, étant homosexuel ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 18 mai 1986 à Tighirt (Maroc), qui est entré en France le 26 juin 2019 sous couvert d’un visa Schengen, a sollicité le 18 septembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du
7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soutient, d’une part, que l’avis du collège des médecins de l’OFII est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il prend la forme que d’un formulaire pré-imprimé avec des cases à cocher. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 1er mars 2021, sur lequel le préfet des Yvelines s’est fondé pour prendre sa décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, reprend le modèle annexé à l’arrêté qui prend la forme d’un formulaire pré imprimé avec des cases à cocher afin de préserver le respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. D’autre part, si M. A soutient que l’avis de l’OFII serait insuffisamment motivé, il ressort de cet avis que le collège des médecins a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement et qu’enfin, il est en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
5. M. A indique qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et soutient qu’il ne pourra être pris en charge correctement dans son pays d’origine et produit en ce sens un seul certificat médical du 7 août 2020 indiquant qu’il doit faire l’objet d’un traitement régulier et que cette prise en charge ne pourrait être effectuée dans son pays d’origine, ainsi que plusieurs comptes-rendus de consultation, dont un en date du 4 septembre 2020 indiquant qu’il a un état général satisfaisant. Ainsi, par ces seuls éléments, il ne remet pas utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 1er mars 2021 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de soins peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, le traitement approprié existe dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Il ne justifie pas davantage qu’il ne pourrait y avoir accès. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les pièces versées par M. A sont insuffisamment probantes pour faire présumer qu’il ne pourrait accéder effectivement aux soins et au suivi médical appropriés dans son pays d’origine. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté atteinte à son droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A fait valoir qu’il est entré en France le 26 juin 2019, que malgré son état de santé il est apte à occuper un emploi et qu’il travaille depuis le 17 septembre 2019 en tant qu’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, transformé le 16 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée et qu’il réside avec son épouse, également de nationalité marocaine, et sa fille, née le 12 novembre 2016, qui est scolarisée en France. Toutefois, il résidait, à la date de l’arrêté, depuis seulement environ deux ans en France. S’agissant de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a commencé à travailler que peu de temps avant la date de l’arrêté et qu’il ne justifiait pas d’une intégration sociale particulière. S’agissant de sa vie familiale, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine alors que, par ailleurs, le requérant indique être homosexuel et qu’il ne s’agirait que d’un simple mariage de circonstance. Enfin, il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident ses sept frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A fait valoir, d’une part, qu’en tant que porteur du virus du VIH, il ferait l’objet d’une importante discrimination et d’une stigmatisation au Maroc, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant et, d’autre part, qu’étant marié dans le cadre d’un mariage de circonstance et étant en réalité homosexuel, il risque entre six mois et trois ans de prison en application de l’article 489 du code pénal marocain. Toutefois, il ne produit pas, à l’appui de ses allégations, d’éléments probants permettant d’établir que l’arrêté attaqué l’exposerait, à titre personnel, à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 mai 202Le président de la 3ème chambre,
Patrick Bresse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Activité commerciale
- Pays ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Destination
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décès ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Armée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Acte
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Lien ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Lien ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Amiante ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.