Cour administrative d'appel de Versailles, 10 mai 2022, n° 21VE02963
TA Versailles 7 octobre 2021
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CAA Versailles
Rejet 10 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'avis de l'OFII

    La cour a estimé que l'avis de l'OFII, bien que sous forme de formulaire pré-imprimé, contenait les éléments nécessaires pour justifier la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie

    La cour a conclu que les éléments fournis par M. A ne suffisent pas à établir une atteinte à son droit à la vie.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi qu'il n'avait pas d'attaches personnelles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains et dégradants

    La cour a estimé que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé à de tels traitements.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'avis de l'OFII

    La cour a estimé que l'avis de l'OFII, bien que sous forme de formulaire pré-imprimé, contenait les éléments nécessaires pour justifier la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie

    La cour a conclu que les éléments fournis par M. A ne suffisent pas à établir une atteinte à son droit à la vie.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi qu'il n'avait pas d'attaches personnelles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains et dégradants

    La cour a estimé que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé à de tels traitements.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'avis de l'OFII

    La cour a estimé que l'avis de l'OFII, bien que sous forme de formulaire pré-imprimé, contenait les éléments nécessaires pour justifier la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie

    La cour a conclu que les éléments fournis par M. A ne suffisent pas à établir une atteinte à son droit à la vie.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi qu'il n'avait pas d'attaches personnelles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains et dégradants

    La cour a estimé que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé à de tels traitements.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 10 mai 2022, n° 21VE02963
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE02963
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2021, N° 2104948
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 10 mai 2022, n° 21VE02963