Rejet 6 novembre 2025
Rejet 5 mars 2026
Rejet 12 mars 2026
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2506918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506918 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ben Amor, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 2004, déclare être entré en France en 2022. Par l’arrêté contesté du 14 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne, outre les données propres à sa situation personnelle, que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, alors même qu’il ne fait pas mention de l’activité professionnelle de M. A…, au demeurant très récente.
En troisième lieu, M. A…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne soutient pas utilement qu’il peut prétendre à la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de sa situation personnelle et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas de son entrée régulière en France, et se maintient sur le territoire français sans justifier d’un droit au séjour. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Son entrée en France et son emploi salarié, exercé sans autorisation, étaient récents à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Lien ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Lien ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Activité commerciale
- Pays ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Destination
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décès ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Armée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Amiante ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Recette ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Juridiction
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Homosexuel ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.