Rejet 6 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2024, N° 2400459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Par un jugement n° 2400459 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Odin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours, et de lui fixer un rendez-vous en vue de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision préfectorale est entachée d’un défaut de motivation ;
cette décision est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a aussi été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, épouse B…, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1976, déclare être entrée sur le territoire français le 30 mars 2016 munie d’un visa C valable pour l’Espagne du 25 mars au 23 avril 2016. Le 6 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement n° 2400459 du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Selon l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, comme l’a rappelé à bon droit le tribunal administratif, et le préfet n’avait pas à mentionner ces dispositions dans les visas de son arrêté.
5. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine a, contrairement à ce que soutient la requérante, mentionné qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, au motif qu’elle avait fait l’objet d’un signalement le 26 octobre 2023 sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République pour avoir obtenu frauduleusement un certificat de résidence algérien, valable du 18 août 2022 au 17 août 2023, en ayant usurpé l’identité d’une personnalité et en ayant renouvelé cette pratique pour sa dernière demande. Les éléments précis et détaillés dont le préfet fait état dans sa lettre du 26 octobre 2023, portant sur des interventions en faveur de la requérante de personnes se faisant passer pour des personnalités connues, étaient suffisants pour que le préfet les prenne en compte pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas fait usage, à tort, de son pouvoir discrétionnaire, ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français où elle réside depuis mars 2016 auprès de son mari et d’une de ses filles ainsi que du caractère indispensable de sa présence auprès de cette dernière atteinte d’une maladie auto-immune sévère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ait besoin d’un accompagnement particulier dès lors qu’elle bénéficie d’un traitement approprié. Par ailleurs, si Mme B… établit qu’elle réside à la même adresse que son mari depuis novembre 2022, elle a produit des documents mentionnant pour la période antérieure des adresses différentes de celle de son mari et la fille de Mme B… a, elle-même, déclaré dans sa demande de dossier social étudiant pour 2022/2023 que ses parents étaient célibataires de sorte que la présomption de communauté de vie, en raison du mariage, ne semble pas établie avant novembre 2022. Enfin, il n’est pas contesté que Mme B… conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident cinq de ses six enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine.
10. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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