Rejet 19 décembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25BX00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 19 décembre 2024, N° 2400798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2400798 du 19 décembre 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des pièces, enregistrés les 19 mars, 31 mars et 25 août 2025, Mme C…, représentée par Me Corin, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 19 décembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 du préfet de la Martinique ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur son droit au respect de sa vie tant privée que familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision n° 2025/00903 du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne, née le 1er mai 2004, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 31 août 2021. Elle a sollicité son admission au séjour le 1er novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande ayant été rejetée par un arrêté du préfet de la Martinique du 3 octobre 2024. Elle demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 19 décembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme C… soutient que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Martinique a indiqué que la requérante avait formulé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entrée irrégulièrement en France le 31 août 2021, qu’elle n’a présenté que peu de documents permettant d’attester de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’elle a déclarés en France, ni de documents justifiant de son insertion en France. Le préfet a en particulier pris en compte les informations communiquées par Mme C…, portant sur sa relation avec Mme A…, désignée comme étant sa responsable par un acte notarié du 8 octobre 2024 et qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Le préfet a également indiqué que Mme C… se déclare célibataire et a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans dans son pays d’origine où résident sa mère et les autres membres de sa famille. Si Mme C… a produit devant le tribunal et la cour un certain nombre de documents faisant état de son concubinage avec un ressortissant français, l’attestation communiquée est postérieure à la décision attaquée. Il en va de même de la copie de l’acte de mariage avec cette même personne du 22 février 2025. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En second lieu, si Mme C… soutient que la décision du préfet n’a pris en compte que l’atteinte à la vie personnelle et familiale et non l’atteinte au droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la requérante n’avait pas fait état devant le préfet de son concubinage puis de son mariage avec un ressortissant français et que la décision en cause prend en considération la vie privée et familiale de l’intéressée, sans lui porter une atteinte disproportionnée, au regard des liens particulièrement récents et postérieurs à la décision attaquée entretenus par Mme C… avec un ressortissant français. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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