Annulation 5 juillet 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 27 nov. 2023, n° 23DA01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mars 2021, N° 2007314 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 août 2020, ensemble la décision expresse du 4 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a rejeté ses demandes tendant à l’abrogation des dispositions irrégulières du règlement intérieur et à l’adoption de nouvelles dispositions destinées à régulariser la situation des sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d’incendie et de secours du Nord ;
2°) de transmettre au Conseil d’État afin qu’elles soient transmises à la Cour de Justice de l’Union Européenne, les questions préjudicielles suivantes :
i) les contraintes appliquées aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ayant un double statut, lesquels sont des sapeurs-pompiers professionnels autorisés à travailler en plus de leur travail sous le statut de volontaire, peuvent-ils constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70/CE, étant précisé que ces contraintes issues du règlement intérieur de l’employeur départemental consistent d’une part à autoriser provisoirement le système du double statut et de le résilier dès que la situation justifiant son recours a cessé d’exister et d’autre part à interdire les gardes postées pour les doubles statuts, ne leur laissant ainsi que la possibilité d’être d’astreinte (garde à domicile) avec une obligation de rejoindre la caserne pour un départ en intervention en six minutes après avoir été alerté '
ii) les sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord, qui n’exercent pas une activité professionnelle principale de sapeur-pompier-professionnel, et pour lesquels ne sont pas appliquées les contraintes des doubles-statuts, peuvent-ils être soumis aux dispositions de la directive 1999/70/CE, alors que la réglementation nationale ne les considère pas comme des travailleurs '
3°) de juger que les directives de l’Union européenne relatives aux travailleurs sont
applicables aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ;
4°) d’annuler, au sein du titre III du règlement intérieur relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, l’article 1 en ce qu’il autorise l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de seize ans, l’article 3 en ce qu’il prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans tacitement reconductible, l’article 11.2 en ce qu’il impose aux sapeurs-pompiers volontaires de réaliser entre 1 000 et 4 032 heures d’astreinte par an dans les conditions prévues par le règlement opérationnel ainsi que les articles 23 à 32 en ce qu’ils prévoient des modalités de rétribution et d’indemnisation des activités des sapeurs-pompiers volontaires différentes de celles des professionnels ;
5°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord d’adopter de nouvelles dispositions en remplacement de celles annulées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 10 décembre 2020, le syndicat SUD Solidaires des personnels du SDIS du Nord a demandé au tribunal administratif, en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 723-3, L. 723-8, R. 723-6 et R. 723-10 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance n° 2007314 du 19 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
Par un jugement n° 2007314 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur du corps départemental du SDIS du Nord et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 septembre 2023 et présenté à l’appui de sa requête d’appel formée contre ce jugement du 5 juillet 2023, le syndicat SUD Solidaires des personnels du SDIS du Nord, représenté par Me Ferrand, demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure et d’annuler l’ordonnance de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que :
— son appel est recevable ;
— les dispositions législatives contestées sont applicables au litige en cours et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
— la question posée présente un caractère sérieux car ces dispositions méconnaissent, d’une part, l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant qui découle des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, et, d’autre part, les dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dès lors que ces dispositions ne fixent pas de condition d’âge pour devenir sapeur-pompier volontaire alors que la détermination de l’âge à compter duquel il est possible de contracter un tel engagement relève du seul domaine de la loi.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le SDIS, représenté par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, conclut au rejet des conclusions tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et l’article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
3. Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement. ». Aux termes de l’article L. 723-5 du même code : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Enfin, aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ».
4. En premier lieu, aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs () ». Il résulte de ces dispositions une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. Si les sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de seize ans sont susceptibles d’exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, les dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, en tant qu’elles ne fixent pas de condition d’âge pour s’engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de méconnaître l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant qui découle des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, leur droit à la protection de la santé, de mener une vie familiale normale et de leur assurer des conditions nécessaires à leur développement. Au demeurant, eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives applicables aux sapeur-pompiers volontaires, qui prévoient notamment la nécessité, pour ces derniers, de satisfaire aux conditions d’engagement, leur soumission aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ou encore le suivi, dès le début de leur période d’engagement, d’une formation initiale, la participation de sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l’incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant : / () – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; () ".
7. L’appelant fait valoir que dès lors que la minorité induit l’incapacité juridique et que les règles relatives à la capacité juridique relèvent du seul domaine de la loi en vertu de l’article 34 précité de la Constitution, il incombe au législateur, et non au pouvoir réglementaire, de déterminer l’âge à partir duquel un sapeur-pompier volontaire peut contracter un engagement. Toutefois, la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. En l’espèce, d’une part, l’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel et son exercice est soumis à des conditions d’engagement qui lui sont propres, d’autre part, les dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-8 précités du code de la sécurité intérieure ne fixent aucune règle touchant directement à l’état et la capacité des personnes et n’ont pas pour effet de déroger aux règles fixées par la loi en matière de capacité des personnes, prévues notamment par le code civil, selon lesquelles un mineur ne peut contracter un engagement qu’avec le consentement écrit de son représentant légal. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure ne prévoient pas de condition d’âge pour s’engager comme sapeur-pompier volontaire ne saurait être regardée comme affectant, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Par suite, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a pas lieu, par suite, de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord et au directeur du service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Fait à Douai le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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