Rejet 7 août 2023
Réformation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 23PA04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 août 2023, N° 2107950 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société LVR Capital a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 158 271 euros au titre de la période du 1er au 31 octobre 2020.
Par un jugement n° 2107950 du 7 août 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à rembourser à la société LVR Capital un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 51 euros et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre 2023 et 11 juin 2024, la société LVR Capital, représentée par Me Loisy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 août 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 158 271 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions de fond pour obtenir la déductibilité de la TVA et n’a pas omis d’exercer son droit à déduction sur les dépenses mais a fait le choix de ne solliciter la déduction de TVA qu’après affectation définitive du bien immobilier à une activité assujettie, à l’issue des travaux en 2019, à savoir une activité para-hôtelière à compter du 1er janvier 2020 ;
— elle n’était pas tardive à opérer une régularisation en application de l’article 207 III-1-4° et IV-2 de l’annexe II au code général des impôts ainsi que le prévoit la doctrine publiée au BOI-TVA-DED-60-40 n°60 ;
— elle a produit l’ensemble des éléments justifiant le montant de la demande de remboursement ;
— le bien était affecté dès son acquisition à une activité économique et est venu en cours d’utilisation à être utilisé pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la charge de la preuve incombe à la société ;
— l’intention qu’aurait eu la société requérante d’agir en qualité d’assujetti agissant en tant que tel, dès l’acquisition du bien, ne peut être retenue ;
— les moyens de la société doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouaissi pour la société LVR Capital.
Considérant ce qui suit :
1. La société LVR Capital, anciennement dénommée TLK, est une holding mixte qui exerce notamment des activités de prestation de services et d’assistance, au profit de ses filiales, en matière de finances, comptabilité, commerce et informatique. Elle gère le portefeuille de ses participations, l’achat, la vente, l’échange, et la location de biens meubles et immeubles, ainsi que des prestations de location para-hôtelière. Elle a acquis en 2014 un immeuble (chalet) sur lequel elle a effectué divers travaux entre les années 2016 et 2019 et l’a donné en location para-hôtelière à compter du 1er janvier 2020. Le 19 novembre 2020, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période correspondant au mois d’octobre 2020, aux fins d’obtenir la restitution de crédits de taxe qu’elle estimait lui être dus à raison de la TVA acquittée sur les travaux immobiliers précités. Par une décision du 8 avril 2021, l’administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement du crédit de TVA. La société LVR Capital doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler le jugement du 7 août 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a limité le montant de cette restitution à la somme de 51 euros, et de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 158 271 euros.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () / IV. – 1° () les travaux immobiliers (), sont considérés comme des prestations de services ; / () « . Aux termes de l’article 271 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / () ». Aux termes de l’article 207 de l’annexe II du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. / II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. / () / III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / () / IV- 4° Lorsqu’il vient en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; / () ".
4. Enfin, selon les dispositions de l’article 261 D du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b () ».
5. Il résulte des dispositions précitées des articles 256 et 271 du code général des impôts, prises pour la transposition dans l’ordre interne de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu’une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu’il y ait lieu d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l’exercice de cette activité. Le droit à déduction, désormais prévu aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE, qui ont repris en substance les articles correspondants de la directive 77/388/CEE, est néanmoins soumis au respect de conditions formelles et matérielles, l’une de ces conditions étant que, d’une part, l’intéressé doit être un « assujetti » au sens de la directive et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. La question de savoir si l’intéressé a agi en tant qu’assujetti, à savoir pour les besoins d’une activité économique, constitue une question de fait qu’il convient d’examiner au regard de l’ensemble des données de l’espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l’acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l’assujetti. Si une déclaration univoque et expresse de l’intention d’affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a été acquis par l’assujetti agissant en tant que tel, l’absence d’une telle déclaration n’exclut pas qu’une telle intention puisse apparaître de manière implicite. Il appartient à l’intéressé de produire de éléments objectifs en ce sens
6. La société LVR Capital a acquis le 16 janvier 2014 un chalet qui était occupé dans le cadre d’un contrat de bail à usage d’habitation portant sur des locaux nus conclu depuis le 17 septembre 2011, auquel il a été mis fin le 30 avril 2015, avant que soient réalisés à compter de 2016 des travaux d’extension, rénovation puis décoration, qui ont été achevés le 14 décembre 2019. La société, qui n’avait pas procédé à la déduction de la taxe acquittée sur les travaux effectués sur cet immeuble depuis son acquisition, a demandé le 19 novembre 2020 la restitution globale de la TVA acquittée sur les travaux précités, en conséquence de l’affectation du chalet à une activité para-hôtelière à compter du 1er janvier 2020. En appel, l’administration ne fait plus valoir que ce bien n’aurait pas effectivement été affecté à une prestation para-hôtelière, non exonérée de la TVA en application du b du 4° de l’article 261 D précité du code général des impôts.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui n’avait pas pris de décision sur l’usage et l’affectation de l’immeuble à une activité non exonérée de TVA avant le 1er janvier 2020, n’a pas entendu rectifier une omission de déclaration relative à la période entre 2016 et 2019 en application de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts, de sorte que l’administration ne pouvait lui opposer, dans le rejet de sa demande de remboursement de crédit de TVA, le non-respect des délais prévus par ces dispositions, mais a entendu procéder à la régularisation, dite globale, prévue par les dispositions précitées du 4° du III-1 de l’article 207 de l’annexe II au même code.
8. D’autre part, la qualité d’assujetti mentionnée au point 5 doit s’apprécier à la date d’acquisition des biens et services nécessaires au besoin de l’exploitation, au fur et à mesure du déroulement des travaux. S’il résulte de l’instruction qu’à la date de l’acquisition du bien immobilier en 2014 les statuts de la société TLK ne prévoyaient pas dans son objet social l’activité de para-hôtellerie, activité qui y a été ajoutée lors d’une assemblée générale du 20 juillet 2017, toutefois, il n’est pas contesté que lors de l’acquisition du chalet, la société devait poursuivre la location du bien et a continué, malgré l’existence d’un différend avec la locataire, à percevoir des loyers. Par suite, lors de l’acquisition du bien immobilier, la société requérante, qui exerçait une activité économique, doit être regardée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même cette activité de location de locaux d’habitation en était exonérée en application du 4° de l’article 261 D du code général des impôts. La circonstance que la société ait indiqué dans sa demande de permis de construire que la destination du local était « habitation » et la sous-destination « logement » au lieu de « commerce et activités de service » comme destination et « hébergement hôtelier et touristique » comme sous-destination, en application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, est sans incidence sur sa qualité d’assujettie à la date d’acquisition du bien. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’étant assujettie et agissant en tant que telle lors de l’acquisition du bien, et eu égard au changement dans l’utilisation de ce bien qui est venu en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction à compter du 1er janvier 2020, elle remplissait les conditions pour procéder à une régularisation dite « globale » en application du 4° du III-1 de l’article 207 précité de l’annexe II au code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux effectués en 2016 et 2017. Si la société persiste en appel à demander le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant total de 158 271 euros, elle ne conteste plus en appel qu’au titre des années 2018 et 2019 ses droits à restitution s’élèvent à la somme de 51 euros, et non 60 euros, afférente à la facture du 28 février 2019 de la société Marboux Parcs et jardin. Par suite, la demande de la société requérante est fondée à hauteur du montant non contesté de 158 262 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander un remboursement complémentaire, compte tenu de celui octroyé en première instance, de 158 262 euros, le surplus de ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée devant être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société LVR Capital un remboursement complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 158 262 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2107950 du 7 août 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société LVR Capital la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société LVR Capital et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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