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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 septembre 2024, N° 2400022 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A G B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2400022 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme G B, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente que le juge judiciaire ait tranché la question de sa nationalité ;
2°) d’annuler le jugement du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de La Réunion ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle est de nationalité française, par filiation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme G B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, née le 28 décembre 1986 à Madagascar, est entrée à La Réunion le 2 juin 2022 dans le cadre d’une évacuation sanitaire depuis Mayotte. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture de La Réunion la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme G B relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement () ». L’article 20-1 du même code dispose : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il s’ensuit que le juge administratif peut connaître d’une exception de nationalité opposée par l’une des parties à un litige relevant de sa compétence à condition qu’elle ne présente pas de difficulté sérieuse.
4. Mme G B soutient nouvellement en appel qu’elle est française dès lors qu’elle est née d’une mère française. Elle produit à l’appui de ses dires une copie de son acte de naissance justifiant de sa filiation, la carte nationale d’identité française de sa mère Mme D B valable jusqu’au 29 avril 2012, ainsi que des copies des actes de naissance de sa mère à Madagascar et de son grand-père maternel à Mayotte. Elle soutient qu’elle a « déposé une demande d’aide juridictionnelle pour se voir reconnaître la qualité de français ». Compte tenu des éléments produits, il ressort des pièces du dossier que l’exception de nationalité soulevée par Mme G B doit être regardée comme posant une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à la juridiction judicaire de trancher. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la juridiction compétente aurait rendu une décision se prononçant sur cette question. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de Mme G B jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. En vertu des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative citées au point précédent, il appartient à la cour de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est, en application de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de La Réunion, dans le ressort duquel réside la requérante.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 25BX00442 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de La Réunion se soit prononcé sur la question de savoir si Mme F possédait la nationalité française à la date de l’arrêté contesté du 20 octobre 2023.
Article 2 : La question mentionnée à l’article précédent est transmise au tribunal judiciaire de La Réunion.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A G B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme E C, présidente-assesseur,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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