Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 22LY01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 19 juin 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a décidé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er novembre 2019 ainsi que la décision du 11 septembre 2019 par laquelle ce ministre a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1905564 – 2005300 du 17 mars 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai et 24 juin 2022 ainsi que les 27 janvier et 2 mars 2023, M. A…, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre principal, de lui proposer son intégration dans le corps des techniciens chef de l’environnement ou des techniciens de l’environnement et, sous réserve de son acceptation, d’intimer à l’office français de la biodiversité de procéder à son intégration dans le corps des techniciens de l’environnement à la date du 13 novembre 2013 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il n’est pas établi que le courrier daté du 15 mai 2019 du parc national de la Vanoise produit par le ministre lui aurait été notifié, pas davantage que la décision du 9 mai 2019 mentionnée dans la décision en litige du 11 septembre 2019 ; il n’est pas établi que le parc national de la Vanoise aurait sollicité la fin de son détachement ;
– l’administration n’était pas en situation de compétence liée, ni par application des textes ni du fait de la décision du parc national de la Vanoise ;
– il n’y a pas de différence à opérer entre un détachement sur un poste et un détachement dans un corps, le ministre ne précisant aucunement sur quelle base légale il aurait pu être détaché sur contrat au sein du parc national de la Vanoise ; le détachement « sur contrat » était illégal et doit être requalifié de détachement statutaire ; il doit être regardé comme ayant été détaché de manière continue depuis le 1er novembre 2003 dans le parc national de la Vanoise en qualité de technicien de l’environnement puis de chef technicien de l’environnement, postes pour l’exercice desquels il a bénéficié des formations adéquates et obtenu une assermentation et devait, en application de l’article 13 bis de la loi n°83-634 et de l’article 1-2 de la circulaire du 19 novembre 2009, relative à la mobilité et au parcours professionnels de la fonction publique, se voir proposer une intégration dans le corps des techniciens de l’environnement, au plus tard le 1er novembre 2013 à la suite de la promulgation de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
– à la date de la décision contestée du 19 juin 2019, il devait être considéré de fait comme ayant été intégré dans le corps des techniciens de l’environnement après l’expiration d’un délai de 5 ans ; l’arrêté du 2 octobre 2018 le plaçant en position de détachement auprès du parc de la Vanoise, pour une durée d’un an, à compter du 1er novembre 2018, doit être regardé comme une décision portant intégration dans ce corps ; la décision ne pouvait mettre fin à son détachement alors qu’il était intégré dans le corps.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– M. A… a été recruté par le parc national de la Vanoise, dans le cadre d’un contrat d’engagement, le 1er novembre 2003, pour une durée de cinq ans, pour exercer les fonctions de technicien chargé de mission bâtiments, suivi de deux autres contrats, le dernier ayant été conclu le 21 octobre 2013 à effet du 1er novembre 2013 ; ces contrats ne mentionnent ni le grade, ni l’échelon du corps des techniciens de l’environnement ; aucune consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n’est intervenue ; durant toutes ces périodes, M. A… a été placé en position de détachement par son administration d’origine, la commune de Crolles ; alors qu’il était détaché sur un contrat et sur un emploi, aucun des éléments du dossier ne permet de conclure qu’il a été détaché au sein du corps des techniciens de l’environnement durant ces périodes ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 au titre de ces périodes ;
– la circonstance que les contrats d’engagement mentionnent le détachement sur un poste de technicien de l’environnement n’implique pas que M. A… a nécessairement été détaché dans ce corps ;
– par courrier du 10 avril 2018, M. A… a demandé à être détaché dans le corps des techniciens de l’environnement et il a été fait droit à cette demande, à la suite de la consultation pour avis de la CAP le 15 mai 2018, par arrêté du 13 septembre 2018, qui mentionnait l’échelon et le grade, pour une durée d’un an du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ; ainsi M. A… n’a été détaché dans ce corps que pendant un an et il n’était pas tenu de lui proposer son intégration à l’issue de ce détachement ;
– la légalité d’une décision de réintégration dans le corps ou le cadre d’emploi d’origine à l’issue d’une période de détachement d’un an n’est pas subordonnée à la preuve de la notification à l’intéressé de la décision de l’administration d’accueil de ne pas renouveler le détachement, lequel n’est pas de droit ;
– à titre principal, les conclusions aux fins d’injonction devront être rejetées ; à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement et des décisions des 19 juin et 11 septembre 2019, il lui incomberait seulement de proposer à M. A… son intégration dans le corps des techniciens de l’environnement à compter du 10 mars 2019, date de sa demande d’intégration.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, l’instruction a été close au 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Jagueux, substituant Me Deniau, représentant M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2023, présentée pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien principal de 1ère classe, exerçait des fonctions de technicien territorial au sein de la commune de Crolles. Il a signé, le 22 octobre 2003, un contrat d’engagement pour cinq ans avec le parc national de la Vanoise, établissement public administratif de l’Etat, « sur un poste de technicien de l’environnement » pour occuper « les fonctions de chargé de mission bâtiments » et a été recruté dans ce cadre le 1er novembre 2003. Son contrat a été renouvelé en 2008 puis en 2013. A la suite d’une mutation en interne, M. A… a occupé, à compter du 1er septembre 2015, les fonctions de « technicien agriculture, tourisme, animation » au sein de ce parc. Par arrêté du 13 septembre 2018, le ministre de la transition écologique a détaché M. A…, sur sa demande, dans le corps des « techniciens de l’environnement », au grade de chef technicien de l’environnement, sur un poste d’adjoint au chef de secteur pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2018. Par un courrier du 10 mars 2019, M. A… a sollicité son intégration dans le corps des techniciens de l’environnement. Par un arrêté du 19 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a décidé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er novembre 2019. Par une décision du 11 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours gracieux formé par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 19 juin 2019. M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de ces décisions en tant qu’elles portent refus implicite de l’intégrer dans le corps des techniciens de l’environnement. Par un jugement du 17 mars 2022 dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. (…) Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement.
Et aux termes de l’article 2 du décret du 5 juillet 2001 : « Les techniciens de l’environnement sont affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle. ». Aux termes de son article 3 : « Les techniciens de l’environnement participent, sous l’autorité du directeur d’établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l’environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l’eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les techniciens de l’environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par le code de l’environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par le celui-ci. Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d’assurer la collecte des données et la réalisation d’études sur l’état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d’accueil, de pédagogie et d’information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours. ».
D’une part, au titre de ses fonctions initiales de « chargé de mission bâtiments », M. A… était chargé, ainsi que le précisait son contrat d’engagement renouvelé selon les mêmes termes en 2008 et 2013, de l’assistance technique dans le domaine du patrimoine immobilier, de la réalisation de travaux de mises aux normes de sécurité, de la programmation de travaux d’entretien du patrimoine, de la mise en œuvre de constructions neuves, de la réalisation de travaux d’assainissement et d’adduction d’eau, du diagnostic et de l’assistance dans le domaine des énergies renouvelables, du suivi et de l’installation de relais radio, de l’organisation d’héliportages et de la sensibilisation des personnels aux méthodes de gestion des équipements. Ces fonctions, qui devaient mobiliser des compétences techniques et administratives, notamment pour la passation de marchés publics, ne correspondent pas à celles assurées par les techniciens de l’environnement, telles qu’elles sont prévues par l’article 3 précité du décret du 5 juillet 2001. Par suite, et quand bien même son contrat d’engagement mentionnait le poste de « technicien de l’environnement », M. A… ne saurait être regardé comme ayant assuré de telles fonctions entre 2003 et 2015.
D’autre part, même à admettre que les missions que M. A… a exercées à compter du 1er septembre 2015 en qualité de « technicien agriculture, tourisme, animation » étaient plus proches de celles confiées à un « technicien de l’environnement », il ressort des pièces du dossier que, pour les exercer, il a dû suivre des formations en vue d’acquérir les compétences nécessaires, et obtenir une assermentation en police de l’environnement le 16 février 2018. Il n’a pu solliciter et obtenir son détachement au sein du corps des « techniciens de l’environnement », effectif au 1er novembre 2018, qu’à la suite de ces démarches. M. A… qui, jusqu’à cette dernière date, était en position de détachement sur un contrat d’engagement auprès du parc national de la Vanoise, régulièrement renouvelé entre le 22 octobre 2003 et le 1er novembre 2018, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’emploi occupé donnait droit à pension, ni de ce que ce détachement avait été prononcé d’office, pour en déduire qu’à la date de la décision contestée, soit le 19 juin 2019, il était détaché depuis plus de cinq ans au sein du parc de la Vanoise en qualité de « technicien de l’environnement ».
Il en résulte que le 10 mars 2019, lorsqu’il a sollicité son intégration dans le corps des techniciens de l’environnement, M. A… n’était détaché dans ce corps que depuis moins d’un an. Ce dernier n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 concernant l’obligation pour l’administration de proposer l’intégration au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans.
7.
En deuxième lieu, ni l’intégration de M. A… au sein du corps des techniciens de l’environnement, ni le renouvellement de son détachement au sein de ce corps n’étaient de droit. Alors qu’il n’a pas été mis fin à son détachement d’une durée d’un an avant son échéance le 1er novembre 2019 et qu’aucune disposition ne prévoit dans ce cas une information préalable de l’agent détaché, M. A… ne peut utilement se prévaloir du fait, à le supposer établi, qu’il n’aurait reçu ni le courrier du 15 mai 2019, au demeurant produit au dossier, par lequel le parc national de la Vanoise lui a indiqué son refus de poursuivre la relation de travail avec lui au-delà de la période de détachement et l’absence de possibilité de reclassement sur un autre emploi, ni celui évoqué par la décision du 11 septembre 2019, en date du 9 mai 2019, qui l’aurait informé de ce que sa demande d’intégration ne recevrait pas une suite favorable. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le courrier du parc de la Vanoise informant de sa volonté de ne pas renouveler le détachement de M. A… aurait été adressé au ministre de la transition écologique sont sans incidences sur la légalité de la décision.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine (…) ».
9.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées que le ministre en charge de la transition écologique était en situation de compétence liée pour le réintégrer dans son corps d’origine à l’expiration de son détachement, dès lors que son intégration dans le corps des techniciens de l’environnement n’avait pas été acceptée. La décision n’est par suite entachée d’aucune erreur de droit sur ce point.
10.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au parc national de la Vanoise et à la commune de Crolles.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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