Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25DA01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2025, N° 2500768 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 28 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2500768 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Ibrahim Dogan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit crue tenue d’édicter l’arrêté parce qu’une précédente obligation de quitter le territoire français n’avait pas été exécutée.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, familiale ou professionnelle :
4. M. A…, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où résident sa mère, deux frères et une sœur même s’il a son père et un frère en France.
5. M. A… a épousé en décembre 2021 une compatriote qui, si elle est titulaire d’une carte de résident, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où elle est née en 1995 et où elle a résidé jusqu’à son arrivée en France en 2011. Les enfants de nationalité turque nés de cette union en juin 2022 et novembre 2023 n’étaient pas scolarisés à la date de l’arrêté.
6. M. A… pourra demander l’abrogation de l’interdiction de retour en France sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la durée de cette mesure a été limitée à un an. Pendant cette période, la cellule familiale pourra se reconstituer en Turquie, aucune situation professionnelle de l’épouse de l’intéressé en France n’y faisant obstacle, ou à défaut l’épouse et les enfants de M. A… pourront lui rendre visite en Turquie.
7. Au terme de l’interdiction de retour en France, M. A… pourra demander un visa long séjour en Turquie pour revenir en France, en admettant même que ne soit alors pas remplie la condition de ressources de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 423-23 de ce code.
8. Si M. A… affirme avoir travaillé comme maçon ou carreleur en Turquie et a présenté une demande d’autorisation de travail comme carreleur, la rémunération proposée était inférieure à la rémunération minimale conventionnelle et l’employeur n’a pas justifié de la qualification du salarié, de sorte que cette demande a été clôturée en février 2024.
S’agissant des objectifs de la décision attaquée :
9. M. A… n’a jamais été en situation régulière en France, puisqu’il y est entré sans visa en septembre 2015 puis s’y est maintenu malgré le rejet de sa demande d’asile en juin 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant relevé que ses connaissances au sujet du parti politique kurde qu’il disait soutenir, « tant ses initiales que ses idées, se sont révélées peu informées », et malgré une obligation de quitter le territoire français de juillet 2017, alors que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet, pour ce seul motif, de refuser un titre de séjour même s’il doit tenir compte des circonstances postérieures à l’édiction d’une telle mesure.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Ibrahim Dogan.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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