Rejet 15 mai 2023
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 mars 2025, n° 23LY02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02049 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2023, N° 2303661 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 6 mai 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303661 du 15 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Penin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une intégration professionnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une intégration professionnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une intégration professionnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 29 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 31 mai 1985, déclare être entré en France en 2017. Par arrêté du 5 février 2020, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le requérant n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Par suite, la préfète du Rhône, par arrêté du 6 mai 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour obliger M. A à quitter le territoire sans délai, la préfète du Rhône a relevé qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce qui suffit, sauf circonstance particulière, à regarder comme établi le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. En outre, la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce que la préfète du Rhône a rappelé dans l’arrêté en litige, ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. La préfète du Rhône s’est fondée sur son maintien irrégulier en France malgré la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 5 février 2020 et a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. A, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire sans délai, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an, alors même que sa présence ne constituait pas une menace à l’ordre public.
4. En second lieu et pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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