Rejet 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 24 mai 2022, n° 21PA01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA01382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 janvier 2021, N° 1911547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045832694 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme C A ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 5 juin 2019 de la commune de Pierrefitte-sur-Seine se substituant à leurs obligations pour procéder au relogement des occupants du logement situé au 11 impasse Delamarre à Pierrefitte-sur-Seine à la suite d’un arrêté préfectoral d’insalubrité pris le 13 août 2018, ainsi que la décision du 13 août 2019 rejetant leur recours gracieux, d’autre part, à l’annulation du titre de recette de la commune de
Pierrefitte-sur-Seine émis le 23 juillet 2019 pour un montant de 7 443,96 euros correspondant aux frais d’exécution d’office de l’arrêté préfectoral du 13 août 2018, outre des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1911547 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions de la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, et un mémoire enregistré le
1er juillet 2021, M. et Mme A, représentés par Me Srilingam, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement du 18 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leur demande ;
2°) d’annuler le titre de recettes mentionné ci-dessus du 23 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être rejetées ;
— le titre de recettes litigieux est irrégulier faute de comporter le cachet de la commune et la signature du maire ;
— le titre de recettes litigieux est irrégulier faute de transmission au représentant de l’Etat ;
— ce titre est injustifié au fond car ils avaient satisfait à leur obligation de relogement qui n’est qu’une obligation de moyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021 et le 17 février 2022, la commune de Pierrrefite-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part, car elle est sans objet, les requérants ne demandant dans le délai du recours contentieux que la confirmation du jugement, d’autre part, car la demande d’annulation du titre de recettes est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme A sont infondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pallin pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires, depuis le 25 septembre 2012, d’un local situé au 11 impasse Delamarre à Pierrefitte-sur-Seine mis à bail, le 30 novembre 2012, moyennant un loyer mensuel hors charge de 600 euros. Compte tenu de l’insalubrité de ce logement, par un arrêté n° 18-0151 HI RDP CA du 13 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé aux époux A de procéder au relogement des occupants, de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du local et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants, sous un délai de trois mois. L’arrêté énonce que ces mesures seront assurées par la collectivité publique aux frais des propriétaires si ceux-ci ne les exécutent pas eux-mêmes dans le délai imparti. Par lettre du 6 décembre 2018, le préfet, qui a constaté que le délai imparti était expiré sans que les intéressés n’aient exécuté les mesures précédemment prescrites, a décidé de se substituer à leur obligation d’assurer le relogement des occupants. Par lettre du 5 juin 2019, la commune de Pierrefitte-sur-Seine a informé les époux A qu’elle avait mis en œuvre les mesures prescrites, et notamment le relogement des occupants dont les frais seront mis à la charge des propriétaires conformément à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018. M. et Mme A ont formulé, le 17 juillet 2019, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 13 août 2019. Un titre de recette de la commune a entre-temps été émis le 23 juillet 2019 pour un montant de 7 443,96 euros correspondant aux frais de relogement. M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision du 5 juin 2019 de la commune de Pierrefitte-sur-Seine se substituant à leurs obligations pour procéder au relogement des occupants, ainsi que de la décision du 13 août 2019 rejetant leur recours gracieux, et l’annulation du titre de recette du 23 juillet 2019. Par un jugement du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. M. et Mme A relèvent appel de l’article 1er de ce jugement en se bornant à demander l’annulation du titre de recettes susvisé.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pierrefitte-sur-Seine :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis (). / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le bordereau de titre de recette portant avis des sommes à payer comporte le cachet de la commune et la signature de son maire, alors qu’il est sans incidence sur sa légalité formelle que son ampliation en soit dépourvue, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre de recette doit être écarté. Enfin, le titre de recette litigieux n’entre pas dans le champ de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales qui énumère les actes pris par les autorités communales devant être transmis au représentant de l’Etat dans le département.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique : " Lorsque l’utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l’usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu’il édicte dans le délai qu’il fixe. () Si l’injonction est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables. / S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. « . Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : » () Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / -lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; () « . Aux termes du II de l’article L. 521-3-1 de ce code : » Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : » IV.-Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. / V.-Si la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’État, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’État pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. ".
5. Les requérants soutiennent que le titre de recette du 23 juillet 2019 a été pris en méconnaissance de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation à défaut de défaillance dans leur obligation de relogement.
6. L’article L. 1331-24 du code de la santé publique prévoit que l’injonction de respecter les prescriptions que le préfet a édictées pour les locaux présentant un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants peut être assortie d’une interdiction d’habiter obligeant le propriétaire à assurer le relogement des occupants. Cette obligation au relogement des occupants doit nécessairement être remplie dans le délai d’injonction que le représentant de l’État a fixé. Au cas particulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par son arrêté du 13 août 2018, des mesures pour écarter les dangers constatés en les assortissant, dans le même délai, de l’obligation de reloger les occupants. Comme il est constant que l’arrêté préfectoral a été notifié le 20 août 2018, le délai de trois mois imparti était expiré à la date des propositions de logement du 10 décembre 2018, lesquelles ont d’ailleurs été faites après la lettre du préfet de la
Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2018 leur indiquant qu’ils sont substitués dans leur obligation de reloger leurs occupants. Ces propositions qui sont tardives ne peuvent ainsi qu’être rejetées, comme l’a relevé à juste titre le premier juge. Par ailleurs, à supposer que le courrier du
24 août 2018 adressé aux occupants par les requérants puisse être considéré comme une proposition de relogement, elle portait sur un studio de 28 m², alors que le logement litigieux était un deux pièces, et il était situé à Livry-Gargan, qui est éloigné du lieu de résidence habituelle, à Pierrefitte-sur-Seine, des intéressés depuis au moins l’année 2012, ainsi qu’en atteste d’ailleurs leur relogement au sein de cette même commune. Les requérants n’ont donc pas satisfait, nonobstant les contraintes du marché locatif, à l’obligation de moyen qui leur incombe pour le relogement desdits locataires en application du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce second moyen doit donc également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des époux A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrefitte-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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