Rejet 29 juin 2023
Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 23BX02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 juin 2023, N° 2001008 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a refusé de procéder à l’enlèvement des ralentisseurs de type monobloc situés avenue Michel Gondinet, rue Georges Brassens et rue des Giroflées.
Par un jugement n° 2001008 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me des Champs de Verneix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a refusé de procéder à l’enlèvement des ralentisseurs de type monobloc situés avenue Michel Gondinet, rue Georges Brassens et rue des Giroflées ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche de procéder à la démolition des ralentisseurs de type monobloc situés avenue Michel Gondinet, rue Georges Brassens et rue des Giroflées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sa requête de première instance était recevable dès lors que ses intérêts sont lésés de façon suffisamment grave et directe en raison de l’implantation des quatre ralentisseurs litigieux ;
— contrairement à ce que soutient la commune en défense, sa requête d’appel n’est pas irrecevable dès lors qu’elle a été introduite avant que la commune ne décide de supprimer les ralentisseurs en cause ;
— l’objet du litige n’a pas disparu ; seule l’injonction faite au maire de retirer les ralentisseurs n’a plus d’objet dès lors que ces ouvrages ont été enlevés ; en revanche, les conclusions à fin d’annulation du jugement de première instance, d’annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche du 28 mai 2020 refusant de procéder à l’enlèvement des ralentisseurs de type monobloc situés Avenue Michel Gondinet, rue Georges Brassens, rue des Giroflées, et de condamnation de la commune au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles n’ont pas vocation à disparaître par le seul effet de la dépose des ralentisseurs ;
— les quatre ralentisseurs dont l’enlèvement est sollicité méconnaissent les exigences du décret du 27 mai 1994 et la norme NF P 98-300 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2023 ; en outre, ils n’ont pas fait l’objet d’une signalisation spécifique au moment de leur pose ;
— la commune n’établit pas qu’un tel dispositif serait légitime au regard du principe de sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, dès lors qu’elle a fait procéder à l’enlèvement des ralentisseurs en litige le 19 octobre 2023, la requête a perdu son objet ;
— à titre subsidiaire, le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gaucher, représentant la commune de Saint-Yrieix-la-Perche.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au maire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche, par courrier du 27 mai 2020 reçu le lendemain, de supprimer les quatre ralentisseurs de type monobloc situés avenue Michel Gondinet (1), rue Georges Brassens (1) et rue des Giroflées (2) au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions du décret n° 94-447 du 27 décembre 1994 et de la norme NF P 98-300 relative aux caractéristiques géométriques et techniques des ralentisseurs pouvant être posés sur le domaine public. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande qu’il avait introduite devant cette juridiction en vue d’obtenir l’annulation de la décision du 28 mai 2020 par laquelle le maire de la commune a opposé un refus à sa demande et la démolition de ces ouvrages publics.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. D’autre part, lorsque le juge administratif est saisi, comme en l’espèce, d’une demande tendant à l’annulation d’une décision portant refus de démolir un ouvrage public édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, les conclusions relatives à l’injonction de démolir cet ouvrage public, sur lesquelles il est statué dans les conditions exposées au point 2, donnent à l’ensemble de cette demande un caractère de plein contentieux en absorbant celles présentées à fin d’annulation.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté, que, postérieurement à l’enregistrement le 28 août 2023 de la requête d’appel de M. A, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a procédé, le 19 octobre 2023, à l’enlèvement des quatre ralentisseurs de type monobloc situés avenue Michel Gondinet, rue Georges Brassens et rue des Giroflées, ainsi qu’en atteste la demande d’intervention n° 2023.2651 produite en cause d’appel, ce qui a en tout état de cause permis de mettre fin à l’absence alléguée de conformité de ces ralentisseurs avec les dispositions du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs, et de faire entièrement droit à la demande de M. A de suppression de ces ouvrages.
5. Les conclusions de la requête d’appel sont, dès lors, devenues sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel présentées par M. A.
Article 2 : La commune de Saint-Yrieix-la-Perche versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Yrieix-la-Perche.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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