Rejet 23 avril 2024
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 12 juin 2025, n° 24VE01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024, N° 2311070 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être renvoyée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2311070 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme C, représentée par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le tribunal administratif n’ayant pas répondu au moyen tiré de l’erreur de droit alors qu’elle continuait de remplir les conditions prévues par les articles L. 423-14 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-14 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante indienne née le 17 juillet 1993, est entrée en France le 31 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré au titre du regroupement familial sollicité par son époux. Le 4 octobre 2022, l’intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Aux termes par ailleurs de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . Aux termes enfin de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à Mme C dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par son époux, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que les conditions de logement n’étaient plus remplies dès lors que le couple et ses deux enfants, initialement locataires d’un logement de 60,89 m², étaient désormais hébergés dans un logement type T2 de 50 m² à Argenteuil où résidaient déjà les beaux-parents de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les beaux-parents de Mme C ont quitté le logement en cause, avant que le couple ne s’y installe, après avoir fait l’acquisition d’un appartement à Franconville-la-Garenne le 15 juin 2021 et qu’en application des dispositions précitées et de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, classant la ville d’Argenteuil en zone A, la surface de 50m² est considérée comme suffisante pour un ménage de quatre personnes. Si le logement en cause est un appartement conventionné, sous conditions de ressources, et qu’il n’est pas établi que le bail, au nom des beaux-parents, a pu être transféré à Mme C et son époux à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le couple est parent de deux enfants en bas âge nés en 2020 et 2022 et que l’époux de la requérante est le seul à subvenir aux besoins de la famille. Au surplus, le couple dispose désormais d’un bail à son nom pour un logement à Cormeilles-en-Parisis respectant la surface minimale exigée par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311070 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l’intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
N. Massias
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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