Annulation 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2025, N° 2501556 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501556 du 25 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de l’Ariège en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2 ) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 27 février 2025 et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de l’Ariège en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a dénaturé le moyen soulevé devant lui tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a écarté comme inopérant, de telle sorte qu’il n’y a pas répondu, entachant son jugement d’irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné son droit au séjour suite à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2022 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale, la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public n’étant pas caractérisée et il n’est pas établi qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement dont il fait l’objet puisqu’il appartenait au préfet d’examiner son droit au séjour de telle sorte qu’il ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a déposé une demande de renouvellement de son passeport de telle sorte qu’il ne pouvait se fonder sur le 8° du même article ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale ;
- il ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence à une adresse ne constituant pas son domicile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 4 octobre 1991, relève appel du jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de l’Ariège, et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 16 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
En écartant comme inopérant, au point 8 du jugement attaqué, le moyen soulevé par M. B…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la magistrate désignée n’a pas omis d’y répondre. La circonstance que ce moyen aurait été écarté à tort comme inopérant n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il a été fait application et le préfet indique que M. B… a déclaré être entré en France au cours de l’année 2013 sans en apporter la preuve, et qu’il a bénéficié d’un titre de résidence espagnol qui lui a été retiré le 19 juillet 2019 en raison d’une condamnation pour des faits de vol et de violence de telle sorte que, contrairement à ce qu’il soutient, l’autorité préfectorale a fait état des conditions de son séjour et de son entrée en France. Par ailleurs, s’il ressort des termes de cette même décision que le préfet, qui rappelle que l’appelant a déclaré sans le justifier être marié avec une ressortissante française avec laquelle il est séparé depuis plus d’un an et a eu un enfant qui réside aux cotés de sa mère, a considéré que ces circonstances n’étaient pas établies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris une décision différente si tel avait été le cas. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et le préfet de l’Ariège n’a commis aucun défaut d’examen de la situation de M. B….
En deuxième lieu, si l’appelant soutient qu’il réside habituellement en France depuis qu’il y serait entré au cours de l’année 2018, les seules attestations rédigées en sa faveur par certains de ses proches ne permettent pas d’établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a déclaré lors de l’audition du 27 février 2025 réalisée par les services de police de Pamiers qu’il a quitté son épouse un an et demi auparavant, que leur enfant vit avec celle-ci et qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait un quelconque lien avec eux. Par ailleurs, s’il soutient être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel et être en recherche d’emploi, il ne l’établit pas. Enfin, s’il soutient que sa sœur réside en France, il ne l’établit et ne démontre pas, en tout état de cause, entretenir de liens avec elle. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de l’Ariège a pu obliger M. B… à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, la double circonstance que le préfet n’a pas délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour et n’a pas procédé au réexamen de son droit au séjour à la suite de l’annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2022, qui concerne l’exécution de ce jugement, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, alors que l’arrêté en litige vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de l’Ariège n’aurait pas examiné son droit au séjour avant de l’édicter. Par ailleurs, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l’audition réalisée par les services de police de Pamiers mentionnée au point 5 de la présente ordonnance, que M. B… aurait fait mention d’éléments justifiant que son droit au séjour fasse l’objet d’un examen sur un fondement particulier, alors au demeurant que sa situation personnelle et familiale a fait l’objet d’un examen particulier, tel qu’exposé au point 4 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 10 à 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi à l’égard de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition du 27 février 2025 que M. B… a déclaré être domicilié au 26, Chemin de la Chartreuse à Pamiers, adresse à laquelle le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet a pu l’assigner à cette adresse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de B… tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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