Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 févr. 2025, n° 25NT00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2315255 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France.
Par un jugement n° 2315255 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du sous-directeur des visas du 11 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : () 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Les dispositions relatives aux visas d’entrée en France s’appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ».
2. La demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l’annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le Conseiller d’État
Président de la cour administrative d’appel
Olivier COUVERT-CASTÉRA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-963 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
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