Rejet 2 juillet 2025
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2025, N° 2406301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de procéder à toutes les mesures, comparaisons et évaluations nécessaires permettant de vérifier la pertinence de l’ensemble des critères retenus par l’administration fiscale pour évaluer la valeur locative cadastrale de sa propriété, cadastrée section ZI 256 et 258, située 2656 route de Prayssas, lieu-dit Bourdil, 47360 Lacépède.
Par une ordonnance n° 2406301 du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2025 et le 9 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Tandonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en confiant à l’expert la mission, premièrement, de procéder à toutes les mesures, comparaisons et évaluations nécessaires permettant de vérifier la pertinence de l’ensemble des critères retenus par l’administration fiscale pour évaluer la valeur locative cadastrale de sa propriété, deuxièmement, de donner toutes explications utiles sur le bien-fondé et l’exactitude de ces critères au regard des caractéristiques de sa propriété, et troisièmement, de donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tous les éléments lui permettant de connaître la réelle valeur locative cadastrale de ladite propriété et, partant, le montant de la taxe foncière due.
3°) de réserver les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’utilité d’une mesure d’expertise est avérée ;
--elle a pour but de vérifier les éléments de calcul retenus par le service des impôts pour fixer la valeur locative cadastrale de son bien immobilier ;
--contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés du tribunal, les éléments du litige ne peuvent, compte tenu de leur technicité et de leur complexité, être tranchés de manière éclairée par le juge du fond ;
--il ne dispose pas d’autre alternative pour contester utilement les taxes foncières qui lui sont réclamées ;
--il ne dispose pas d’autre possibilité pour obtenir communication des éléments sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour l’imposer ;
- la disproportion de la taxe foncière à laquelle il est assujetti est manifeste ;
--depuis 2011, la hausse est de 770%, la taxe étant passée d’un montant de 315 euros à 2430 euros sans aucune justification, notamment par la « découverte » de l’existence d’une piscine dont l’administration a toujours eu connaissance.
Par des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’expertise n’est pas utile dès lors que le litige ne présente pas un caractère d’une technicité et d’une complexité tel qu’il ne pourrait être tranché par le juge du fond sans qu’une telle mesure ait été prescrite.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. A… demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue qu’il soit procédé à toutes les mesures, comparaisons et évaluations nécessaires permettant de vérifier la pertinence de l’ensemble des critères retenus par l’administration fiscale pour évaluer la valeur locative cadastrale de sa propriété aux fins d’éclairer le juge du fond qui serait saisi d’un recours dirigé contre les taxes foncières auxquelles il a été ou sera assujetti. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments sur lesquels l’administration fiscale s’est appuyée pour calculer le montant des taxes foncières dues par M. A… présenteraient un caractère de technicité et de complexité tel que ces éléments ne pourraient être appréciés au vu du débat contradictoire et des pièces susceptibles d’être produites par chacune des parties dans le cadre d’un litige principal. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. A… ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique.
Copie en sera transmise à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le juge d’appel des référés,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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