Rejet 14 mai 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2025, N° 2405365 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2405365 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loukil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa situation de ressortissante tunisienne ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes mentionne, d’une part, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et, d’autre part, les considérations de fait au fondement de sa décision, en particulier la circonstance que Mme A… B… ne justifie ni d’une vie privée et familiale en France, ni d’une insertion professionnelle lui ouvrant droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu de reprendre tous les éléments de fait de la situation de Mme A… B…, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation de l’intégration et des migrations, laquelle bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la Préfecture des Alpes-Maritimes. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… B…, qui est née en France en 1976, soutient être revenue en France le 9 janvier 2020, munie d’un visa Schengen de type C, et qu’elle s’y est continuellement maintenue depuis, il ressort des pièces du dossier, essentiellement composé de bulletins de salaire, de relevés bancaires et de factures, qu’elle ne réside habituellement sur le territoire que depuis le mois d’octobre 2022. Si la requérante, célibataire sans charge de famille, se prévaut de la présence de son frère sur le territoire, récemment divorcé et père de deux enfants, elle ne produit aucune pièce devant la cour de nature à établir l’existence d’autres liens sociaux, personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France. Par ailleurs, si Mme A… B… produit différents bulletins de salaire, en tant qu’agente de service d’octobre 2022 à mai 2023, puis en tant qu’assistance ménagère à temps partiel du 28 juillet 2023 à août 2024 et, enfin, en tant qu’agente de service hospitalier d’août à septembre 2024, l’intéressée ne démontre pas une insertion socio-professionnelle significative en France. Enfin, nonobstant le fait que son père soit décédé, à le supposer établi, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si Mme A… B… fait valoir qu’elle dispose d’une intégration personnelle et professionnelle en France, ces circonstances ne permettent pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, qui constitue la base légale devant être substituée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de cet article. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant, dès lors que l’accord franco-tunisien régit de manière complète la situation des ressortissants tunisiens qui sollicite un titre de séjour en qualité de salarié. En tout état de cause, dès lors que les professions exercées par Mme A… B… ne figurent pas à l’annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026
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