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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2024, N° 2308427 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 décembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2308427 du 14 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 décembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sans délai sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il aurait dû bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses garanties de représentation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée sans examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1975, déclare être entré en France en juillet 2018. Par un arrêté du 3 septembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 27 décembre 2023 adopté après que M. B ait été placé en garde à vue pour homicide sur conjoint, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ce droit n’implique ainsi notamment pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective d’un éloignement.
4. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de police du 26 décembre 2023 produit par le préfet en première instance que M. B a été mis en mesure d’exposer sa situation personnelle et ses attaches en France. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun élément utile qu’il n’aurait pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Tunisie le 17 décembre 1975 et qu’il est de nationalité tunisienne. Il déclare être entré en France en 2018, dans des conditions irrégulières et non déterminées, âgé de quarante-deux ans. Par décisions du 3 septembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une première mesure d’éloignement, à laquelle M. B n’a pas déféré. Il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol aggravé commis en 2018 et il a été placé en garde à vue en 2023 pour des soupçons d’homicide sur conjoint. Il avait divorcé de sa précédente épouse et l’enfant du couple a été confié à la garde de sa mère. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucune attache ancienne, intense et stable sur le territoire alors qu’il conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine, la Tunisie, où il y a vécu la plus grande partie de son existence et dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales. Enfin, s’il fait valoir différentes expériences professionnelles entre 2021 et 2023, il s’agit toutefois d’emplois de durée limitée, dans des secteurs divers sans continuité particulière, qui ne démontrent pas une intégration professionnelle d’une particulière intensité. Le contrat du 4 décembre 2023 qui est produit est pour sa part un contrat à durée déterminée d’insertion conclu avec une association, qui est particulièrement récent à la date de la décision. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger se justifie au regard des activités professionnelles qu’il a pu exercer et de la situation de l’emploi. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. En tout état de cause, la délivrance des titres de séjour portant la mention « salarié » étant régie par l’accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() ; 8 : L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol aggravé commis en 2018. S’il fait valoir qu’il a un passeport et une adresse stable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait justifié en temps utile et il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs, qui suffisent à la fonder légalement. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 citées au point précédent, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation sur d’éventuelles circonstances particulières, en refusant à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique sa base légale et le préfet a évoqué les éléments dont il disposait sur la durée de présence en France de M. B, la nature et l’ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, ainsi que la méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement et le risque présenté pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort par ailleurs de ces éléments que le préfet n’a pas omis d’examiner la situation de M. B.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. M. B s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment sur sa situation personnelle et professionnelle et son comportement, le préfet de la Haute-Savoie a pu interdire à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée qu’il a limité à deux ans, sans entacher cette décision d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères posés par l’article L. 612-10, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte d’éventuelles circonstances humanitaires.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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