Rejet 3 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25MA01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, N° 2405156 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405156 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Bender, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… B…, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a été pris ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, cet arrêté comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles la requérante est entrée et séjourne sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, en faisant état de la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 avril 2021. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… est entrée en France en 2014. Si elle vit avec un ressortissant grec, le couple n’a pas d’enfant et elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien personnel et familial en Egypte, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Si elle a obtenu un diplôme de master en 2023 et qu’elle justifie avoir exercé une activité professionnelle entre 2015 et 2020, le nombre d’heures par mois est faible et ne permet pas de justifier d’une réelle insertion professionnelle. Si Mme B… produit, pour la première fois devant la Cour, deux attestations de droits à l’assurance maladie, deux attestations d’anciennes camarades de classe ainsi que l’acte de son mariage célébré le 5 avril 2025, ces seules circonstances, au demeurant postérieures au refus de titre contesté, ne permettent pas d’établir qu’elle a tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entendu faire application de ces dispositions.
7. Enfin, Mme B… ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à la date de l’arrêté litigieux elle n’était pas mariée avec son compagnon, ressortissant de nationalité grecque.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait état des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l’espèce, où un titre de séjour a été refusé à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si elle soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B…, qui se borne à faire état de la confession chrétienne de son époux, n’établit pas que les membres de ce couple sont actuellement et personnellement exposés à des risques sérieux pour leur vie, leur liberté et leur sécurité en Egypte. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par l’appelant tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
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