Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24NC00645
TA Nancy
Annulation 14 février 2024
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CAA Nancy
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était ainsi suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'accord franco-tunisien

    La cour a constaté que la préfète avait examiné la situation de M. A au regard de cet accord, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par M. A ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le refus était justifié par le risque que M. A se soustraie à la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a estimé que M. A n'a pas établi que la préfète ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC00645
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00645
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 14 février 2024, N° 2400300
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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