Annulation 14 février 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 février 2024, N° 2400300 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400300 du 14 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 29 janvier 2024 ordonnant son assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des informations Schengen et de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que sa situation n’a pas été analysée au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité M. A de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 octobre 2019 et a été interpellé et placé en garde-à-vue le 29 janvier 2024 pour des faits d’emploi d’étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier. Par deux arrêtés du 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 14 février 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, la magistrate désignée ayant annulé l’arrêté du 29 janvier 2024 ordonnant son assignation à résidence, M. A n’est plus recevable en appel à demander l’annulation de cet arrêté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien de M. A sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, a examiné s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et de s’abstenir de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de régulariser sa situation. La préfète a ainsi procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard de l’accord franco-tunisien et, en particulier, vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de stipulations de cet accord. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa sans chercher à régulariser sa situation et, comme l’a constaté la magistrate désignée dans le jugement attaqué, qu’il entrait ainsi, dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les seules circonstances que M. A soit présent en France depuis octobre 2019, qu’il ait travaillé à compter de septembre 2020 dans les secteurs de la boulangerie et du transport et qu’il déclare ses revenus ne suffisent pas à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. D’une part, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a substitué aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire, les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du même code. M. A, qui ne conteste pas cette substitution de base légale, ne peut dès lors plus soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur son entrée irrégulière pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’un appartement à Paris son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, sans contester la substitution de base légale opérée en première instance, M. A n’établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les circonstances que M. A soit locataire d’un appartement à Paris, qu’il doive reprendre possession des affaires qui s’y trouve et libérer ce logement avant son départ du territoire français ne permettent pas, à elles seules, de regarder la décision portant refus de délai de départ volontaire comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. S’il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me El Fekri.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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