Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 mars 2026, n° 26LY00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2515596 du 4 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 26LY00560, M. A… C…, représenté par Me Gonzalez Asturian Rodrigo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ainsi que l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai n’excédant pas 4 mois à compter de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité ; il n’y a pas eu de mise en demeure de régularisation ; il a été privé d’un examen juridictionnel concret et effectif de sa demande ;
– il y a une erreur manifeste dans l’appréciation de sa résidence et de la continuité de sa présence ;
– l’examen de l’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été insuffisant ;
– la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ; il est intégré ; il y a violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
II – Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 26LY00561, M. A… C…, représenté par représenté par Me Gonzalez Asturian Rodrigo, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de cette ordonnance ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
3°) d’ordonner la notification de l’arrêt aux parties.
Il soutient que les conditions de mise en œuvre de l’article R. 811-7 du code de justice administrative sont réunies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes visées plus haut, dirigées contre une même ordonnance, pour qu’il y soit statué.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il apparaît que la demande dont M. A… C… a saisi le tribunal est un recours gracieux adressé à la préfète du Rhône contre la décision n° 6903223593 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en vue d’un réexamen complet et d’une réévaluation de sa situation compte tenu de compléments d’information apportés. Ce recours administratif, faute de s’analyser comme présentant un caractère contentieux, n’était pas régularisable et n’appelait donc aucune invitation à régulariser. La présidente de la 8ème chambre du tribunal a ainsi pu juger, sans commettre d’irrégularité, que la requête de M. A… C… était, au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevable.
Et contrairement à ce que M. A… C… soutient, l’ordonnance attaquée n’a pas été rendue en violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, faute pour lui, en particulier, d’avoir été privé de la possibilité de saisir la préfète du Rhône d’un recours administratif dirigé contre son arrêté du 2 décembre 2025 et de contester son rejet éventuel devant le tribunal administratif de Lyon ou même de saisir directement cette juridiction de l’arrêté en question, ce dernier l’informant d’ailleurs précisément des voies et délais de recours administratif ou contentieux ainsi ouverts.
Il en résulte que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors sa requête n° 26LY00560 doit, en l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
La présente ordonnance statuant sur la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2515596, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette dernière ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Le surplus de ses conclusions à fin de remboursement des dépens ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A… C… dans sa requête n° 26LY00561.
Article 2 :
La requête n° 26LY00560 de M. A… C… et le surplus de ses conclusions présentées dans la requête n° 26LY00561 sont rejetés.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C….
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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