Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 9 mars 2026, n° 26LY00560
CAA Lyon
Non-lieu à statuer 9 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de l'ordonnance

    La cour a jugé que la requête était manifestement irrecevable et que l'ordonnance n'était pas entachée d'irrégularité, car le recours gracieux n'avait pas le caractère contentieux nécessaire pour être régularisé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la résidence

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une réévaluation de sa situation, et que l'ordonnance ne violait pas ses droits.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'examen de l'admission exceptionnelle au séjour

    La cour a jugé que l'examen avait été effectué conformément aux dispositions légales et que les arguments de l'appelant ne suffisaient pas à remettre en cause la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'appelant n'avait pas été privé de la possibilité de contester la décision de la préfète, et que les voies de recours étaient clairement indiquées.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 9 mars 2026, n° 26LY00560
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 26LY00560
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 9 mars 2026, n° 26LY00560