Rejet 22 octobre 2024
Annulation 3 décembre 2024
Rejet 27 décembre 2024
Rejet 16 avril 2025
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Rejet 2 juillet 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 25BX00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 décembre 2024, N° 2401344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2401344 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. A, représenté par
Me Goret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les « entiers frais et dépens » la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en contradiction avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
— la mesure d’éloignement a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la mesure d’éloignement ;
— cette décision a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment des pressions et menaces qu’il subit depuis plusieurs années du fait de dettes contractées à l’encontre de créanciers afghans, qui l’ont poursuivi en Russie ; en outre, il a la nationalité russe et craint d’être mobilisé pour aller combattre en Ukraine ; enfin il peut craindre en Afghanistan des représailles de la part des talibans du fait de son occidentalisation.
Par une décision n° 2025/000301 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent () par ordonnance () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A, ressortissant de nationalités russe et afghane né en 1962, a déclaré être entré illégalement en France en décembre 2022. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024. Il a sollicité le jour suivant un titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Par arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A, relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soutient pour la première fois en appel que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois d’une part, M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Vienne ne s’est pas prononcé sur le fondement de ces dispositions et Mme B, épouse A, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et non la qualité de réfugiée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant. Au surplus, M. A ne justifiant pas d’une entrée régulière sur le territoire français, il ne serait pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, M. A reprend le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à son soutien de nouvelles pièces, soit des attestations de ses enfants et son épouse et de proches, postérieures au jugement attaqué ou des photographies non datées. Toutefois ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment qu’il n’établissait pas l’ancienneté et l’intensité des liens avec son épouse et leurs quatre enfants depuis leur entrée en France en 2016 alors d’une part que son épouse a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire au motif notamment des violences conjugales dont elle faisait état et, d’autre part, que l’intéressé vivait jusqu’en 2022 en Russie, où résident toujours sa nouvelle épouse et les trois enfants issus de cette seconde union, dont le dernier est né en 2018, et qu’il ne démontrait pas ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à produire une copie d’écran du site internet de l’ambassade de France reprenant une déclaration du ministre des affaires étrangères concernant la situation des femmes dans ce pays et ne démontre pas qu’il serait actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de cet article en cas de retour en Afghanistan ou en Russie, alors par ailleurs que les organismes compétents ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, l’intéressé reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les autres moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant, d’une part, au paiement des « frais et dépens » de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2025.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX00024
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