Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24VE03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2024, N° 2405334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405334 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 29 décembre 2024 et le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Enama, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 16 octobre 1987, entré en France selon ses déclarations le 30 mars 2016, a présenté le 28 septembre 2023 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté précise que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside l’un de ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, que sa situation a également été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code et qu’il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’il peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen de l’insuffisance de sa motivation, au demeurant non repris dans le mémoire ampliatif, manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ()qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
5. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est le père d’une enfant née le 3 juin 2022, dont la mère, avec laquelle il vit, est en situation régulière, que leur mariage est prévu le 14 juin 2025, et que, s’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, il participe à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie de sa présence en France que depuis, au mieux, avril 2019, est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas de tenir pour établie la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune avec la mère de l’enfant née le 3 juin 2022, alors que l’intéressé reconnaît dans ses écritures ne pas contribuer à l’entretien de cet enfant. Il n’est pas davantage justifié des liens affectifs noués avec cet enfant. A supposer ce concubinage avéré, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple et de son jeune enfant se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont tous les trois la nationalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses propres déclarations, un autre de ses trois enfants mineurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, M. A ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Dans les circonstances rappelées au point 5 de la présente ordonnance, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, dès lors que M. A ne justifie pas des liens qu’il entretient avec son enfant mineur et alors qu’il déclare être le père de deux autres enfants mineurs qui résident hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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