Annulation 25 avril 2023
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 oct. 2025, n° 23BX01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 avril 2023, N° 2100538 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2021 par laquelle le président du département de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 6 octobre 2020 de son accident de service survenu le 11 janvier 2017.
Par un jugement n° 2100538 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 9 février 2021 du département de la Corrèze et a enjoint au président du département de prendre une nouvelle décision tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service des faits survenus le 5 octobre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 25 septembre 2024, le département de la Corrèze, représenté par Me Poput, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui est intervenue dans le délai de recours d’appel, est recevable ;
- le mal être ressenti par Mme C… lors de la journée de travail du 5 octobre 2020 est sans lien direct et certain avec l’accident de service survenu le 11 janvier 2017 ;
- la journée du 5 octobre 2020 ne constitue pas davantage un nouvel accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2023, Mme C…, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du département de la Corrèze au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- et les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, adjointe administrative territoriale employée par le conseil départemental de la Corrèze depuis 2011, a été placée en congé de maladie à compter du 11 janvier 2017, à la suite d’un accident qui a été reconnu imputable au service le 27 juin 2017. Le 6 octobre 2020, alors qu’elle avait repris ses nouvelles fonctions la veille, elle a été arrêtée par son médecin traitant. Par une décision du 9 février 2021, le président du département de la Corrèze a refusé de reconnaître l’arrêt de maladie du 6 octobre 2020 comme une rechute de son accident de service du 11 janvier 2017. Sur demande de Mme C…, par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président du département de la Corrèze. Le département de la Corrèze relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C… :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (…).
Il ressort des pièces du dossier que le département de la Corrèze a reçu notification du jugement attaqué le 26 avril 2023. Sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 27 juin 2023, dans le délai imparti par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme C… doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles (…) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, alors affectée au musée de Saran, a été victime d’un accident de service le 11 janvier 2017, constitué par un choc psychologique au travail résultant de problèmes relationnels avec sa hiérarchie. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2017, le Dr B…, médecin psychiatre expert, a relevé l’existence d’un état anxio-dépressif à l’exclusion de tout état antérieur. Par ailleurs, le même expert dans un rapport du 10 décembre 2018 a estimé que l’état de santé de Mme C… pouvait être consolidé au 16 novembre 2018, qu’elle était inapte de façon totale et définitive à la reprise de son poste de travail au musée de Saran mais pouvait exercer des fonctions différentes sous réserve d’un reclassement professionnel et d’un aménagement de son poste de travail. Enfin cet expert a relevé qu’une rechute dans les mois à venir n’était pas à exclure. Mme C…, a repris des fonctions le 23 décembre 2019 au sein du service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle y a exercé jusqu’au 17 mars 2020, puis a été placée en autorisation spéciale d’absence en raison de la crise sanitaire. Après avoir pris des congés, elle a réintégré son poste de travail le 5 octobre 2020, avant d’être arrêtée par son médecin traitant dès le lendemain.
Il ressort des pièces du dossier qu’après sa longue absence consécutive à l’accident de service du 11 janvier 2017, Mme C… a repris, le 23 décembre 2019 à mi-temps thérapeutique, de nouvelles fonctions, au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, suivant ainsi les recommandations émises par le Dr B… dans son rapport d’expertise du 10 décembre 2018. Elle a pu y exercer jusqu’au 17 mars 2020 sans rencontrer de difficultés ni connaître d’arrêts de travail. Dans sa déclaration d’accident de travail du 28 octobre 2020, relatant la journée de reprise du 5 octobre 2020, Mme C… fait état d’un « choc émotionnel lié au travail et suite aux conditions de travail », dont elle détaille les circonstances, estimant notamment avoir été mal accueillie, dans un bureau vide et sans qu’aucune tâche ne lui ait été confiée, dans l’indifférence totale, avec des réflexions à son égard toute la journée, et alors que le directeur lui rappelait la nécessité de porter un masque en permanence. Il ressort du rapport du Dr B… du 4 janvier 2021 que l’affectation de Mme C… au sein du service de l’aide sociale à l’enfance lui aurait rappelé la mauvaise expérience qu’elle avait vécue au cours de sa première affectation dans ce service entre 2010 et 2013. Le rapport conclut certes à l’existence d’un lien avec l’évènement du 11 janvier 2017, mais il relève dans le même temps que c’est « l’affectation de l’agent dans un service où elle a connu une dégradation de son état psychique, qui a précipité la dynamique de sa rechute » et que, « le lien de causalité avec les fonctions exercées n’est pas établi mais plutôt avec le poste occupé ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont a souffert Mme C… à compter de sa reprise constituent une évolution de sa pathologie antérieure, issue de l’accident de service du 11 janvier 2017, survenue alors qu’elle travaillait dans un autre établissement et en raison d’une mésentente avec sa supérieure hiérarchique directe. La commission de réforme a émis à cet égard, le 4 février 2021, un avis défavorable à l’imputabilité au service de ces troubles « en l’absence de lien direct certain et essentiel avec les faits du 11 janvier 2017 ». Par suite, il n’est pas établi par les pièces du dossier que les nouveaux troubles affectant Mme C… constituent une conséquence exclusive de l’accident du 11 janvier 2017. Ces troubles ne sont, par suite, pas imputables au service à raison d’une rechute de l’accident de service initial. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du président du département de la Corrèze du 9 février 2021.
Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par Mme C… devant le tribunal administratif de Limoges ou devant la cour.
Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Corrèze est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président du conseil départemental du 9 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que demande le département de la Corrèze au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C… soient mises à la charge du département de la Corrèze, qui n’est pas la partie perdante.
Les conclusions de Mme C… tendant à ce que des dépens soient mis à la charge du département de la Corrèze ne peuvent, en l’absence de dépens de l’instance, qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Corrèze et par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Corrèze et à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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