Rejet 26 juin 2025
Rejet 20 janvier 2026
Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25MA03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2413598 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le tribunal administratif a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 avril 1968, relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif a répondu, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté du 12 septembre 2024 au point 5 de son jugement, en indiquant que les pièces produites par Mme B…, constituées essentiellement, avant l’année 2020, de pièces à caractère médical, étaient insuffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. Si, comme le relève Mme B…, le jugement attaqué comporte plusieurs erreurs dactylographiques, notamment des oublis de mots, et fait état de la présence au Maroc de son fils, alors qu’il s’agit de sa fille, ces erreurs, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à démontrer que son dossier n’aurait pas été instruit par le tribunal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie en première instance a méconnu son droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Si Mme B… soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour l’établir, s’agissant notamment des années 2014 à 2018, pour lesquelles sont produites, pour l’essentiel, des ordonnances médicales et des justificatifs d’admission à l’aide médicale d’Etat ainsi que des attestations de non-paiement de prestations sociales. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa demande à la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
8. Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, sa résidence habituelle en France depuis 2014 n’est pas établie par les pièces produites au dossier. Elle est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa fille majeure. Enfin, si Mme B… indique avoir travaillé comme aide à domicile, les seuls justificatifs qu’elle produit à ce titre, à savoir un contrat à durée indéterminée d’employée familiale pour 3 heures par semaine daté du 1er novembre 2024, un contrat à durée déterminée d’un mois, pour 9 heures de travail hebdomadaires comme agent de service, conclu le 18 août 2025, ainsi que les bulletins de paie y afférents, sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué et ne sauraient traduire une insertion professionnelle notable sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. La situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B…, telle que décrite au point 8 ci-dessus, ne caractérise l’existence ni d’un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ali.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Musée ·
- Congé de maladie ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Viol ·
- Service ·
- Gendarmerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Faute ·
- Demande ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Pays ·
- Semi-liberté ·
- Destination
- Accouchement ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diabète ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Distribution ·
- Transfert de capitaux ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Pénalité ·
- Contribuable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Économie ·
- Administration
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Scolarité ·
- Financement ·
- Retrait
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Procédure d'élaboration ·
- Légalité des plans ·
- Enquête publique ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Conseil municipal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.