Rejet 21 octobre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2025, N° 2501814, 2501815, 2501816 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 12 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2501814, 2501815, 2501816 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 25NC02937, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 25NC02938, Mme C… A…, représentée par Me Erol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son frère dans la requête n° 25NC02937.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… et Mme C… A…, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français le 10 décembre 2022 sous couvert de visas de court séjour. Le 11 juillet 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Le 30 octobre 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale en France. Par des arrêtés du 12 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A… font appel du jugement du 21 octobre 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, si les requérants peuvent être regardés comme contestant la régularité du jugement en invoquant un défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de remise de passeport, ils n’assortissent pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués, au point 5 de leur jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé les conditions d’entrée des intéressés sur le territoire, a examiné, en ce qui concerne M. B… A…, sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 novembre 2024 et a indiqué qu’aucun élément du dossier ne justifiait de s’écarter de cet avis. En ce qui concerne Mme A…, le préfet a examiné sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte de l’ensemble de sa situation familiale. Le préfet de la Marne a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. et Mme A… à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. Ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivés. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A… auraient sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de M. A… et que l’article L. 423-23 du même code s’agissant de Mme A…, ni que le préfet aurait examiné d’office leur droit au séjour au regard d’autres dispositions. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A… tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen, invoqué par M. et Mme A…, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme A… se prévalent de la présence de l’ensemble des membres de leur famille en France, de l’état de santé de M. A… et du diplôme obtenu par Mme A…. Toutefois, les intéressés n’étaient présents en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des arrêtés attaqués. Si deux de leurs frères, dont l’un héberge M. A…, résident régulièrement en France, il ressort des pièces des dossiers que leurs parents et un autre de leurs frères sont également en situation irrégulière et les requérants ne démontrent pas que ces derniers auraient vocation à se maintenir durablement en France, de sorte que l’essentiel de la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Ils ne démontrent pas non plus avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Si M. A… fait valoir que sa situation de handicap requiert la présence de sa famille à ses côtés, rien ne s’oppose à ce que ses parents et ses frères et sœurs, qui ont vocation à repartir avec lui dans leur pays d’origine, ne le soutiennent dans les actes de la vie quotidienne. Enfin, s’agissant de Mme A…, la circonstance qu’elle a obtenu un diplôme d’université DUEF A2 ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen invoqué par Mme A… et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen, invoqué par M. et Mme A…, tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En septième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. et Mme A… en France, tel qu’exposés au point 8 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes pour objet d’éloigner les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et à Me Erol.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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