Rejet 9 novembre 2023
Annulation 24 juin 2024
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 24TL00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 29 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Servian a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200308 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 19 avril 2024, M. A…, représenté par Me Adde Soubra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Servian du 29 juillet 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servian une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à deux moyens tirés du caractère non applicable de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme et de l’application d’une jurisprudence ;
- le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges n’ayant pas précisé le motif qui les a conduits à considérer que les conclusions du commissaire enquêteur portant sur la création de l’emplacement réservé « ER 6 » procèdent de l’enquête publique ;
- la commune de Servian n’a pas régularisé le vice de procédure entachant la délibération du 29 juillet 2021 tenant au non-respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans le délai accordé par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier n° 2106312 du 9 novembre 2023 ;
- la modification apportée, après l’enquête publique, au projet de révision du plan local d’urbanisme tenant à la création de l’emplacement réservé « ER 6 » sur la parcelle cadastrée … est illégale au regard de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme car elle ne procède pas de l’enquête ;
- ce vice l’a privé d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet de révision du plan local d’urbanisme ;
- la création de cet emplacement réservé est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Servian, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Servian.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 29 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Servian (Hérault) a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, M. A… soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’application d’une jurisprudence dont il invoquait le bénéfice, et au moyen tiré de ce que l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, relatif à la modification du plan local d’urbanisme, n’était pas applicable au litige dès lors que la délibération du 29 juillet 2021 approuve l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune et non pas sa modification. Toutefois, outre que cette délibération approuve la révision dudit plan et non pas son élaboration ou sa modification, l’invocation d’un jugement du tribunal administratif de Marseille et du caractère inapplicable de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme constituent non pas des moyens mais des arguments au soutien du moyen tiré du caractère vicié de la procédure d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle crée un emplacement réservé « ER 6 » sur la parcelle cadastrée …, dont il est propriétaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre à des moyens doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Au point 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont considéré que la délibération contestée n’était pas entachée d’irrégularité en tant qu’elle crée un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée …. Ainsi, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. A… à l’appui de ce moyen, ont suffisamment motivé le jugement. La circonstance que le tribunal administratif se soit fondé, par erreur, sur l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que, par un jugement du 24 juin 2024 n° 2106312, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la délibération contestée, après avoir considéré que le vice de procédure identifié dans un jugement avant dire droit du 9 novembre 2023 rendu en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme avait été régularisé. Le moyen de l’appelant tiré de ce que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai fixé par le tribunal administratif, au surplus dans un litige auquel l’appelant n’est pas partie et dirigé contre un jugement dont il n’a pas fait appel, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme : « La révision [du plan local d’urbanisme] est effectuée selon les modalités définies par la section III du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». L’article L. 153-21 de ce code dispose que : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ».
Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. Il résulte également de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de plan local d’urbanisme entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation par le conseil municipal ne peuvent avoir pour objet, même lorsqu’elles n’en remettent pas en cause l’économie générale, que de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des consultations opérées auprès des personnes publiques intéressées. En conséquence, ces mêmes dispositions impliquent nécessairement que la commune, ne puisse proposer de telles modifications au cours de l’enquête elle-même.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le maire de la commune intimée lui a fait part, lors d’une réunion en mairie le 5 mai 2021, de son souhait de création d’un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée … pour y réaliser un parc de stationnement. Cette modification, proposée par le maire agissant en cette qualité et reprise par le commissaire enquêteur dans ses recommandations, ne procède pas de l’enquête publique. Dans ces conditions, le conseil municipal de Servian a méconnu les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme en approuvant cette modification au terme d’une procédure irrégulière. Une telle irrégularité a privé le public, et en particulier M. A…, de la garantie qui s’attache à la prise en considération des observations des personnes intéressées.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l’aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Si la commune n’est pas tenue d’indiquer les motifs de création d’un emplacement réservé et n’a pas à faire état d’un projet précis, elle doit néanmoins justifier d’un besoin en stationnement pour la création d’emplacements réservés à cette fin. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la création d’emplacements réservés dédiés au stationnement est justifiée par le rapport de présentation de la révision du plan local d’urbanisme sur « des dents creuses pour ménager des espaces publics permettant de conforter ceux présents autour du centre, notamment en ce qui concerne le stationnement (…) », en relation avec le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan qui prévoit, en son axe n° 2.4, de « définir de nouveaux espaces de stationnement à proximité du centre-ville ». Ce rapport de présentation dénombre « 480 places de stationnements réparties dans une vingtaine de poches de stationnement » en page 126 d’une version de ce document datée du 4 mars 2019. Toutefois, alors que la carte figurant en page 127 (sur un total de 266 pages) de cette version de ce document identifie 477 places de stationnement existantes, la carte figurant en page 129 (sur un total de 285) d’une autre version du même document, également datée du 4 mars 2019, identifie, quant à elle, 628 places de stationnement existantes, soit une différence de l’ordre de 25 %. Faute d’expliquer ces incohérences, la commune intimée ne démontre pas ses besoins en stationnement. Dans ces conditions, les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme de Servian ont commis une erreur manifeste d’appréciation en créant un emplacement réservé « ER 6 » sur la parcelle cadastrée ….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme de Servian en ce qu’elle approuve la création d’un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée …, et à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux dans cette même mesure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Servian et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge la commune de Servian une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 juillet 2021 du conseil municipal de Servian approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant qu’un emplacement réservé est créé sur la parcelle cadastrée … ainsi que la décision rejetant son recours gracieux dans cette mesure.
Article 2 : Le jugement n° 2200308 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Servian versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Servian présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Servian.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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