Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 24BX02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 avril 2024, N° 24BX01433 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Pâtis Longs a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus d’autorisation unique d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantée à Luzay et de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 24BX01433 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a délivré à la société Les Pâtis Longs l’autorisation environnementale sollicitée.
Par un arrêté du 25 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a délivré l’autorisation environnementale assortie des prescriptions à la société Les Paris Longs.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 23 novembre 2024, l’association Notre Environnement A Luzay, la commune de Luzay, M. AK P, M. et Mme AC et AF S, M. et Mme A et K W, M. et Mme B et D J, M. et Mme AB et AF R, M. et Mme Q et AH U, M. AA AL, M. et Mme F et H AE, M. et Mme O et Y AO, M. Z X, Mme AJ V, M. F T, Mme M AD, M. N L, Mme I E, M. et Mme C et AG AM, et M. et Mme AN et AI G, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu l’arrêt n° 24BX01433 du 2 avril 2024 ;
2°) de rejeter la requête de la société Les Pâtis Longs contre l’arrêté du 21 mars 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré l’autorisation environnementale à la société Les Patis Longs ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société Les Patis Longs la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la société Les Patis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, l’association Notre Environnement à Luzay et autres, ont déclaré se désister purement et simplement de leur demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. L’association Notre Environnement A Luzay et autres, ont déclaré se désister de l’instance engagée devant la cour et tendant notamment à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré l’autorisation environnementale à la société Les Patis Longs. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’Etat et la société Les Patis Longs n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à leur charge sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Les Patis Longs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Notre Environnement à Luzay et autres.
Article 2 : Les conclusions de la société Les Patis Longs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Notre Environnement à Luzay, la commune de Luzay, M. AK P, M. et Mme AC et AF S, M. et Mme A et K W, M. et Mme B et D J, M. et Mme AB et AF R, M. et Mme Q et AH U, M. AA AL, M. et Mme F et H AE, M. et Mme O et Y AO, M. Z X, Mme AJ V, M. F T, Mme M AD, M. N L, Mme I E, M. et Mme C et AG AM, et M. et Mme AN et AI G, à la société Les Patis Longs et à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX02774
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