Rejet 23 décembre 2024
Annulation 13 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 25BX00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400341 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », ensemble la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400341 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 8 avril 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour d’annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé la décision du 8 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et en tant qu’il l’a condamné à verser des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de juste administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation : la décision a été prise en application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non L. 612-8 du même code, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après son entrée sous couvert d’un visa court séjour et n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement, enfin, il n’établit pas la réalité de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, M. A…, représenté par Me Ondongo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler la décision de refus de séjour et d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer, au vu de sa situation personnelle, à titre exceptionnel un titre de séjour en raison de sa qualité de « salarié » quand bien même il ne remplirait pas les conditions de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les observations de M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 mai 1979, est entré en France régulièrement le 31 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 mai au 18 novembre 2022. Le 13 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par une décision du 1er août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le 24 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de sa qualité de « salarié ». Par une décision du 8 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par la présente requête, le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur demande de M. A…, sa décision du 8 avril 2024 en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande l’annulation du même jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 avril 2024 portant refus de séjour.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. Il lui incombe ainsi d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2022, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement avec sa femme et ses deux enfants à l’issue de l’échéance de son visa court séjour, et qu’il n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Vienne le 1er août 2023. Tandis qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches particulières sur le territoire français en dehors de son épouse, qui a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er août 2023, et de leurs deux enfants mineurs qui ont vocation à retourner avec leurs parents dans leur pays d’origine. S’il se prévaut de la présence de sa sœur en France de nationalité française, la seule attestation par laquelle cette dernière indique entretenir des liens réguliers avec son frère ne suffit pas à établir l’intensité et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il en est de même du contrat à durée indéterminée pour un poste de négociateur télécom signé le 23 mai 2023 dont il se prévaut, dont il ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces du dossier qu’il ait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi ni que ce métier figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans ces conditions, et même s’il a contesté la mesure d’éloignement du 1er août 2023 dès son édiction, décision dont la légalité a d’ailleurs été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 devenu définitif, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 8 avril 2024 en tant qu’elle portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’appel incident :
7. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande l’annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 avril 2024 refusant sa demande de titre de séjour.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. […] ».
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
10. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Si M. A… se prévaut des emplois qu’il a occupés depuis son arrivée en France et notamment d’un contrat à durée indéterminée pour un poste de négociateur télécom signé le 23 mai 2023, cette seule circonstance auxquelles s’ajoutent les considérations détaillées au point 5, ne permettent pas de considérer que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut pour le préfet de la Vienne d’avoir prononcé son admission exceptionnelle au séjour.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
13. Dans les circonstances exposées au point 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 avril 2024 en tant qu’elle lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 sont annulés.
Article 2 : L’appel incident de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C… A…, à Me Ondongo, et au ministre de l’intérieur. et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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