Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25BX03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2025, N° 2502130, 2502131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels la préfète de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2502130, 2502131 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX03007 le 7 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 de la préfète de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu au sens de l’article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de la directive 2008/115/CE ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX03008 le 7 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Kaoula, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX03007, par les mêmes moyens.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme et M. C…, ressortissants sri lankais, nés respectivement le 20 août 2004 et le 25 mai 1999, sont entrés en France le 5 août 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er août 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025. Par des arrêtés du 27 février 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme et M. C… relèvent appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX03007 et n° 25BX03008 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme et M. C… persistent en appel à soutenir que les arrêtés contestés méconnaitraient les stipulations précitées au motif qu’ils continuent d’apprendre la langue française et qu’ils ont tissé des liens en France. S’ils produisent à ce titre des attestations de connaissances et s’ils font état de plusieurs actions de bénévolat, ils ne justifient pas d’une intégration sociale particulière en France alors que leur entrée sur le territoire est récente et qu’ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés porteraient une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale tel qu’ils sont garantis par les stipulations précitées.
6. En second lieu, les intéressés, en reprenant dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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