Rejet 25 novembre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24MA02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 novembre 2024, N° 2412036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2412036 du 25 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 21 décembre 2024 et 3 février 2025, M. B interjette appel de l’ordonnance du 25 novembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille et peut être regardé comme demandant à la Cour d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ». Enfin, l’article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, qui n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée, dont il a été régulièrement avisé le 27 novembre 2024, rappelait dûment cette obligation. S’il fait état de ce qu’il a changé d’adresse en septembre 2024, il ne justifie pas en avoir informé le tribunal en première instance. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2025
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