Désistement 26 mai 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25NC01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, N° 2501125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a prononcé son exclusion définitive du statut de praticien associé et d’enjoindre ce centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions.
Par une ordonnance n° 2501125 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a donné acte du désistement de M. B, par défaut de confirmation expresse dans le délai d’un mois du maintien de sa requête, conformément aux dispositions de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B conteste cette ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne notifiant à M. B l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B a néanmoins introduit sa requête le 7 juillet 2025 sans le ministère d’un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
N°25NC01791
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