Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Iard, société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont ( Segapal ), syndicat mixte pour l' aménagement et la gestion de l' île de Miribel Jonage ( Symalim ) c/ société Terideal Tarvel, société Axa France, société RCB |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (Symalim), maître d’ouvrage, et son mandataire, la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (Segapal) ont demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise des désordres affectant le centre de pédagogie eau et nature des Allivoz, au contradictoire de la Selarl Sens Architecture (ayant succédé à Espace Gaia), maître d’œuvre, de la société SES, entreprise de travaux titulaire du lot n° 6 étanchéité-végétalisation, de la société Terideal Tarvel, sous-traitante du titulaire du lot 6, de la société Axa France Iard et de la société RCB, respectivement assureur et courtier d’assurance du titulaire du lot 6.
Par ordonnance n° 2712189 du 16 juillet 2025, la présidente du tribunal a fait droit à leur demande et a désigné M. B… A… comme expert.
Procédures devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25LY01972, la Selarl Sens Architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle lui rend opposables les opérations d’expertise ;
2°) de mettre à la charge solidaire du Symalim et de la Segapal une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité dès lors que la mise en œuvre de la garantie décennale dont se prévalent les demandeurs de première instance leur est fermée, le délai qui doit être décompté depuis la date d’effet de la réception et non depuis celle de levée des réserves étant expiré à l’enregistrement de l’instance de référé.
Par mémoire enregistré le 15 octobre 2025, le Symalim et la Segapal, représentés par Me Chaussade (Selarl Delsol Avocats), concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chaque intimé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen de la requête n’est pas fondé, les réserves ayant prorogé les obligations contractuelles des constructeurs et le délai de garantie décennale ayant couru à compter de leur levée.
II – Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25LY01975, la société Terideal Tarvel, représentée par Me Roumens (Scpa Courteaud-Pelissier), demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2712189 du 16 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge du Symalim et de la Segapal une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
– la mesure ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité dès lors que la mise en œuvre de la garantie décennale dont se prévalent les demandeurs de première instance leur est fermée, le délai qui doit être décompté depuis la date d’effet de la réception et non depuis celle de levée des réserves étant expiré à l’enregistrement de l’instance de référé.
Par mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la Selarl Sens Architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut), acquiesce aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
– la mesure ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité dès lors que le délai de la garantie décennale qui doit être décompté depuis la date d’effet de la réception et non depuis celle de levée des réserves était expiré à l’enregistrement de l’instance de référé ;
– les articles 2 à 8 étant indissociables de l’article 1er du dispositif, la totalité de l’ordonnance doit être annulée.
Par mémoire enregistré le 15 octobre 2025, le Symalim et la Segapal, représentés par Me Chaussade (Selarl Delsol Avocats), concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Terideal Tarvel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’ordonnance est suffisamment motivée ;
– les réserves ont prorogé les obligations contractuelles des constructeurs et le délai de garantie décennale a couru à compter de leur levée.
Vu :
– les autres pièces des dossiers ;
– le code civil ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant modifiant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25LY01972 et n° 25LY01975 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une même décision.
Sur la requête n° 25LY01975 :
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité de l’ordonnance ;
2. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La condition d’utilité de la mesure à prescrire s’apprécie, notamment, en fonction des perspectives d’action contentieuse invoquées par le demandeur.
3. D’autre part, en vertu des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, l’action tendant à la mise en cause de la garantie décennale des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Enfin, et sous réserve de clauses particulières dérogatoires qui seraient insérées aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux du lot n° 6 dont ne se prévalent pas le Symalim et la Segapal, l’article 41.3 des cahiers des clauses administratives générales auquel se réfère le marché de travaux précise que « la réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux ».
4. Or, le procès-verbal de réception du lot n° 6, établi le 18 septembre 2014, mentionne le 17 septembre 2014 comme date d’achèvement des travaux, ayant ainsi fait courir le délai décennal à compter de cette date, en application des dispositions et stipulations analysées au point 3. En admettant que les huit réserves émises à cette occasion – ou certaines d’entre elles – aient un lien avec les défauts d’étanchéité litigieux apparus ultérieurement, la prorogation des obligations contractuelles qui en est résulté n’a pas eu d’incidence sur le cours de cette garantie. Le procès-verbal, de levée des réserves, établi le 16 octobre 2014 ne comporte, d’ailleurs, aucune mention par laquelle les locateurs d’ouvrage auraient accepté de différer à cette date le point de départ du cours de la prescription pour les éléments de l’ouvrage concourant à l’étanchéité.
5. Il s’ensuit qu’à l’enregistrement de la demande de référé, le 6 décembre 2024, et faute d’actes interruptifs accomplis antérieurement, le délai de mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs était expiré. L’action engagée par la Symalim et la Segapal, en ce qu’elle tend à rechercher, sur le fondement des résultats de l’expertise, la responsabilité décennale des constructeurs, dont la société Terideal-Tarvel, sous-traitane, pourrait être amenée à répondre des conséquences par le biais d’appels en garantie ou d’actions récursoires, est dépourvue d’utilité et ne répond pas à la condition posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette entreprise ainsi que la Selarl Sens Architecture sont fondées à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée au juge des référés du tribunal.
Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Selarl Sens Architecture et de la société Terideal Tarvel, tandis que les conclusions du Symalim et de la Segapal, parties perdantes, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2712189 du 16 juillet 2025 de la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulée et la demande présentée au juge des référés du tribunal est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Sens Architecture, au syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage, à la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont, à la société Terideal Tarvel, à la Société Etanchéité Service, à la SA Axa France Iard, à la société Anonyme de Transaction et Courtage (RC) et à M. A…, expert.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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