Annulation 16 avril 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24VE01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2024, N° 2401798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401798 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B…, représenté par Me Weinberg, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 16 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le premier juge a omis de répondre au moyen soulevé oralement et tiré de ce que le préfet a entaché la procédure d’irrégularité par la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
le jugement est insuffisamment motivé ;
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il considère que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
le premier juge a procédé à une substitution de base légale sans mettre les parties à même de formuler des observations sur ce point ;
le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait ;
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, faute pour l’arrêté contesté de viser l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation particulière, dès lors que les conditions de son entrée sur le territoire français, sa situation maritale, ses attaches familiales en France et sa situation professionnelle n’ont pas été prises en compte ;
elle a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet n’a pas saisi le procureur de la République ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait ;
cette décision est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision est entachée d’erreurs de fait, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il a déclaré son identité complète lors de son contrôle ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation requiert plus de 48 heures pour organiser son départ et qu’il justifie de garanties de représentation ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
cette décision n’a pas été précédée de l’examen des quatre critères permettant de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
cette décision est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision est illégale, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que soit prise une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
cette décision est disproportionnée en tant qu’elle fixe la durée de l’interdiction à trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il s’en remet à ses précédentes écritures.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2000, déclare être entré en France muni d’un titre de séjour italien au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort du jugement attaqué que celui-ci vise le moyen de légalité interne tiré de ce que la présence en France de M. B… ne constitue pas un trouble à l’ordre public, alors que le préfet ne fonde son appréciation sur un unique signalement, en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, mais ne répond pas à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’un défaut de réponse à un moyen et est, pour ce motif, irrégulier. M. B… est par suite fondé à demander l’annulation du jugement attaqué du 16 avril 2024.
Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire du 28 février 2024 se fonde sur la circonstance que la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public, au motif d’un signalement pour escroquerie, le 12 août 2019, soit quatre ans et demi avant l’édiction de l’arrêté contesté, résultant de la tentative de dissimuler son identité sous un alias. Toutefois, aucune précision n’est apportée quant aux circonstances de ce signalement pour escroquerie et les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que ce fait a fait l’objet de poursuites pénales, ni a fortiori, d’une condamnation. Dans ces conditions et compte tenu de l’absence de tout autre élément de nature à établir que la présence en France de M. B… représenterait une menace grave et actuelle à l’ordre public, la décision contestée doit être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt n’implique pas nécessairement, à la date à laquelle elle est rendue, que soit délivrée à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mais seulement qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2401798 du 16 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 28 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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