Rejet 2 avril 2024
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25BX00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 avril 2024, N° 2200601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a fixé la date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle au 9 novembre 2021 et a fixé un taux d’IPP à 10%.
Par un jugement n° 2200601 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A…, représentée par Me Delpy, relève appel de ce jugement devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d’appel peuvent rejeter par ordonnance « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…). ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code, « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2200601 du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2024 a été adressé à Mme A… le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature de la destinataire, indique que le pli a été distribué le 5 avril 2024. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié à la requérante à cette date. Par suite, le délai d’appel contre le jugement attaqué expirait le 6 juin 2024. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 6 février 2025. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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