Rejet 19 juin 2024
Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2024, n° 24PA03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 21129273/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 21129273/1-1 du 19 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Albert, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’imposition est mal fondée au motif que le droit de reprise avait expiré lorsque la proposition de rectification relative à cette imposition, qui a trait à l’année 2016, leur a été régulièrement adressée en 2020 ;
— cette imposition est mal fondée au motif qu’elle a pour assiette la CRDS et la fraction non fiscalement déductible de la CSG, de sorte qu’ils sont taxés sur un revenu qu’ils n’ont pas perçu, ce qui porte atteinte à leur droit de propriété pourtant garanti par l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016. A l’issue de cette opération de contrôle et compte tenu de l’abandon de chefs de rectification décidé à l’issue des recours hiérarchiques formés par les intéressés, seule a été maintenue la rectification consistant en la réintégration, dans leur revenu imposable au titre de l’année 2016, de la CRDS et de la fraction non fiscalement déductible de la CSG, correspondant à 2,4 points sur le taux de 7,5 % alors en vigueur. Par un jugement n° 2119273/1-1 du 19 juin 2024 dont M. et Mme A interjettent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du droit de reprise :
3. Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, pour l’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ; aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
4. Eu égard à l’objet des dispositions citées au point précédent, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présentée à l’adresse du contribuable ; il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le faire.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2019 a été notifiée aux requérants à leur adresse parisienne et qu’ils en ont été avisés le 18 décembre 2019, sans que le pli ait été retiré. A cet égard, les intéressés font valoir que, par un courrier du 11 décembre 2019, ils avaient informé l’administration de leur nouvelle adresse, au Maroc, valable uniquement le temps des fêtes de fin d’année. Ayant reçu ce courrier le 13 décembre 2019, l’administration a également envoyé la proposition de rectification du 11 décembre 2019 à l’adresse marocaine des contribuables le 23 décembre 2019 via le service Chronopost. Si l’administration soutient que le service client de Chronopost a attesté de la réception au Maroc, le 26 décembre 2019, du pli contenant l’acte de procédure critiqué, M. et Mme A font valoir que c’est un voisin, avec qui ils n’ont aucun lien, qui a reçu le pli litigieux et l’a réexpédie à l’administration fiscale.
6. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, ce n’est pas à la date à laquelle une proposition de rectification est reçue ou retirée par le contribuable qu’est interrompue la prescription du droit de reprise de l’administration, mais à la date à laquelle ce pli a été présenté à la dernière adresse connue du contribuable. Dès lors qu’il est constant que le service a adressé le pli contenant l’acte de procédure en cause le 23 décembre 2019 à l’adresse marocaine indiquée par M. et Mme A eux-mêmes et que ce pli a été reçu le 26 décembre 2019, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit de reprise dont disposait le service à l’égard de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 était alors prescrit alors même que ledit pli a été reçu par une personne présentée comme un tiers, étant de surcroît relevé que l’acte de procédure en cause a également été régulièrement envoyé le 11 décembre 2019 à l’adresse parisienne des contribuables et y a été présenté le 18 décembre 2019, cette adresse ne pouvant être regardée comme n’étant plus valable au seul motif que les intéressés se sont absentés de Paris pendant les fêtes de fin d’année qu’ils ont passées au Maroc.
En ce qui concerne l’intégration de la CRDS et d’une fraction de la CSG dans l’assiette de l’impôt sur le revenu :
7. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lis qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
8. Il résulte des termes mêmes des stipulations citées au point précédent, dont se prévalent les requérants, que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole, de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou contributions dès lors que ces lois sont suffisamment accessibles, précises et prévisibles. L’imposition d’une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect de ses biens au sens de l’article 1er de ce protocole. Toutefois, l’obligation financière née du prélèvement d’un impôt ou d’une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
9. M. et Mme A soutiennent que l’inclusion, dans l’assiette de leur impôt sur le revenu, de la CRDS et d’une fraction de la CSG, correspondant à 2,4 points sur un taux de 7,5 %, méconnaît les stipulations citées au point 7 pour porter atteinte à leur droit de propriété dès lors qu’ils sont imposés sur des sommes qu’ils n’ont pas perçues ou dont ils n’ont pas eu la disposition.
10. La situation décrite par M. et Mme A, qui a seulement pour effet d’augmenter le taux de l’impôt sur le revenu à raison de la réintégration, dans son assiette, de la CRDS et d’une fraction de la CSG, ne peut être regardée comme revêtant un caractère confiscatoire ni comme imposant une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi eu égard, notamment, au fait que le taux de la CRDS est limité à 0,5 % et que celui de la fraction non fiscalement déductible de la CSG est limité à 2,4 %. En outre, le Conseil constitutionnel ayant, dès sa décision DC n° 90-285 du 28 décembre 1990, jugé que la CSG revêtait la nature d’une imposition de toute nature laquelle n’est, en principe, à la différence des cotisations de sécurité sociale, pas déductible du revenu imposable à l’instar, par exemple, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la situation qu’ils décrivent aurait porté atteinte à une espérance légitime s’agissant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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