Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21VE00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire ampliatif, cinq mémoires en réplique et un mémoire récapitulatif enregistrés les 25 février 2021, 1er mai 2021, 22 septembre 2021, 20 décembre 2021, 1er mars 2022, 14 décembre 2022, 11 mars 2023 et 9 juin 2023, l’association pour la protection de l’environnement Pressignois, Mme U I, M. et Mme P, Mme W Z, Mme G N, M. et Mme O, M. et Mme B, M. et Mme J, M. et Mme A AB, M. et Mme E, M. et Mme AC, Mme R X, M. et Mme L, M. et Mme T, M. K F, M. et Mme M, représentés par Me Catry, avocat, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a délivré à la société par actions simplifiées Parc éolien des vents de l’Ouest une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes et de quatre postes de livraison ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont qualité leur donnant intérêt à agir ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’accord du ministre chargé de l’aviation civile et de l’accord du ministre de la défense sont entachés d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que certaines communes, situées dans un rayon de 8 kilomètres autour du projet litigieux, ont été invitées à donner un avis, et non d’autres situées dans le département voisin et qu’aucun avis n’a été rendu dans les quinze jours précédents l’ouverture de l’enquête publique ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’enquête publique ;
— le dossier est incomplet dès lors que l’étude d’impact est entachée d’inexactitudes, d’omissions et d’insuffisances, notamment concernant l’étude acoustique, celle de l’avifaune, des chiroptères, l’impact paysager, le raccordement du parc éolien, l’effet d’ombre portée et l’étude des dangers ;
— le dossier est incomplet dès lors que la présentation des capacités techniques et financières est insuffisante ;
— les capacités financières de la société exposante sont insuffisantes ;
— le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors que le projet litigieux porte atteinte à l’avifaune, dont les cigognes noires, aux chiroptères et aux paysages ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une demande de dérogation aux espèces protégées.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2021, 10 décembre 2021, 8 juillet 2022 et le 1er août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Parc éolien des vents de l’Ouest, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de qualité des requérants leur donnant intérêt à agir ;
— les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2021 et 14 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de qualité des requérants leur donnant intérêt à agir et de sa tardiveté ;
— les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa version modifiée par l’arrêté du 11 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even ;
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public ;
— les observations de Me Catry pour l’association requérante et autres et de Me Elfassi pour la société Parc éolien des vents de l’Ouest.
Une note en délibéré a été présentée le 17 décembre 2023 pour l’association requérante et autres.
Une note en délibéré a été présentée le 22 décembre 2023 pour la société Parc éolien des vents de l’Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien des vents de l’Ouest a déposé le 23 juillet 2019 une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison électrique sur le territoire de la commune du Petit-Pressigny (Indre-et-Loire). Par un arrêté du 1er octobre 2020, la préfète d’Indre-et-Loire a délivré cette autorisation. L’association pour la protection de l’environnement pressignois (APEP) et autres demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Plus spécifiquement, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Ces dangers s’apprécient notamment en fonction de la situation des tiers au projet et de la configuration des lieux. Enfin, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci () ».
3. En premier lieu, il ressort des statuts versés au dossier que l’association pour la protection de l’environnement pressignois a pour but : « () la protection de l’environnement du Sud Touraine et plus particulièrement sur le territoire des communes suivantes : () Petit-Pressigny (Le) () ». Elle se donne également pour objectif de « défendre l’identité culturelle des paysages et du patrimoine, leur équilibre, leur salubrité, ainsi que leurs intérêts économiques, historiques et sociaux » et de « s’opposer éventuellement par tous moyens et notamment toutes actions en justice : / Aux projets et/ou installations industrielles en milieu rural, en particulier aux aérogénérateurs industriels d’électricité, les réseaux électriques aériens et souterrains dédaigneux des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti / Aux nuisances de ces installations ». L’exploitation de l’installation litigieuse, sur le territoire du Petit-Pressigny, est susceptible de porter atteinte aux intérêts que cette association est conduite à défendre aux termes de ses statuts. Cette dernière justifie donc d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté portant délivrance de l’autorisation environnementale.
4. En second lieu, M. et Mme AC, Mme I et M. et Mme B justifient d’une résidence sur la commune du Petit-Presigny, à moins d’un kilomètre d’une éolienne du projet. Par suite, ils démontrent un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l’autorisation environnementale litigieuse, eu égard notamment à la hauteur importante des éoliennes projetées, qui s’élèveront à 200 mètres en bout de pale.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la société Parc éolien des vents de l’Ouest et par la ministre de la transition écologique doivent être écartées, à l’exception de celles concernant l’intérêt à agir de M. et Mme Q, AE Mme N, de M. et Mme M, AE Mme Z, de M. J, de M et Mme O, de M. et Mme T, de M. et Mme E, AE Mme X, de M. et Mme L, de M. F et de M. et Mme A AB, qui ne justifient d’aucun danger ou inconvénient que présenterait pour eux l’installation en cause.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été affiché en mairie le 26 octobre 2020 pendant une durée d’un mois. Dans ces conditions, la requête de l’association pour la protection de l’environnement pressignois, introduite le 25 février 2021, n’est pas tardive.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la suffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :
8. Aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ».
9. Les articles 30 à 32 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation, au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 11 juillet 2023 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l’annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l’article 30, le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur est égal au nombre d’éoliennes multiplié par le coût unitaire d’un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l’éolienne. Celui-ci s’établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ".
10. Il résulte de l’instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 400 000 euros par l’article 6 de l’arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production de l’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral, sur la base d’un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant toutefois été abrogées par l’arrêté du 11 juillet 2023 précité et remplacées, s’agissant des éoliennes d’une puissance supérieure à 2 MW, comme en l’espèce, par un coût variable selon leur puissance, le montant initial des garanties financières de 600 000 euros fixé par l’arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables prévues par l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
11. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.() ».
S’agissant de l’atteinte paysagère et patrimoniale :
12. En premier lieu, s’il est constant que le projet éolien sera visible depuis le haut du donjon de la cité royale de Loches, il ressort de l’instruction que l’édifice et les installations projetées sont éloignées de près de 25 kilomètres et que la visibilité sur ces dernières ne pourra se faire que depuis un point de vue unique et sera très limitée. Dès lors, malgré le très fort enjeu patrimonial de ce donjon, l’impact allégué n’est pas significatif.
13. En deuxième lieu, s’il est constant que le projet est en situation de covisibilité avec l’église de la ville du Petit-Pressigny, inscrite aux monuments historiques, depuis le cimetière situé sur les hauteurs de la ville, cet impact visuel est limité par le fait qu’aucun effet d’écrasement n’en résulte. En outre, il n’apparait pas que la visibilité des éoliennes depuis le haut de la rue principale de la ville soit de nature à induire une atteinte excessive.
14. En troisième lieu, il est constant que la ville de Preuilly-sur-Claise et son église Saint-Pierre, classée depuis 1840, présentent des particularités patrimoniales justifiant une attention particulière aux atteintes visuelles qui pourraient leurs être portées. Néanmoins, il résulte de l’instruction, et notamment du carnet de photomontage complémentaire de juin 2022, que le parc éolien projeté sera presque invisible depuis l’intérieur de la ville car largement occulté par le bâti. Il ressort également de l’instruction que si une covisibilité importante existera depuis la route départementale RD725, située au sud de la ville, celle-ci n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’autorisation délivrée dès lors qu’elle n’apparaît que depuis ce point de vue.
15. En dernier lieu, il ressort de l’instruction que les rotors des huit éoliennes contestées seront partiellement visibles depuis la terrasse du château-musée du Grand-Pressigny, dont il ressort de la fiche Mérimée que les vestiges de ce château, du pavillon du puit, du donjon et le nymphée de l’ancien parc sont classés aux monuments historiques et que le château-musée accueille plus de 15 000 visiteurs par an. Pour autant, dès lors que le projet est situé à 9 kilomètres du château, que seules les pales des éoliennes seront visibles et qu’il n’existera aucune covisibilité entre le projet et le château, l’atteinte visuelle alléguée n’est pas excessive. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une atteinte patrimoniale doit être rejeté en toutes ses branches.
S’agissant de l’atteinte aux espèces protégées :
16. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () « . Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code : » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
17. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
18. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
19. Il résulte en l’espèce des études de terrain et des études bibliographiques sollicitées par le pétitionnaire, que de nombreuses espèces protégées d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude définie au regard du site d’implantation du projet en litige, en période de migration comme en période de reproduction et d’hivernage.
20. Si la cigogne noire n’avait pas été observée en période de migration lors des prospections de 2018, il ressort des données de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) que la zone d’implantation du projet est très certainement survolée par l’espèce à cette période. En outre, il est désormais constant qu’un couple de cigognes noires niche dans la forêt de Sainte-Jullite, à environ 6,5 kilomètres de la zone d’implantation potentielle, et que 3 cigogneaux sont récemment nés de leur union. Cette fréquentation par la cigogne noire est réelle, actuelle et régulière. Si la société exposante soutient que la localisation de ce nid, à proximité de zones humides qui constituent des endroits idéals pour l’alimentation de cette espèce, ceci n’implique pas le survol de la zone d’implantation du projet. Cependant, un doute important existe à cet égard au regard de la capacité de la cigogne noire à rejoindre des zones de gagnages sur un rayon de 20 kilomètres autour de son nid et aussi de l’existence de plusieurs cours d’eau à proximité de la zone d’implantation du projet contesté.
21. Il résulte de l’instruction que la cigogne noire est protégée au titre de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et est qualifiée d’espèce « vulnérable » en migration en France et d’espèce « en danger » en nidification en France. L’espèce nicheuse de la cigogne noire court tout particulièrement un risque majeur d’extinction en France en raison de ses très faibles effectifs. L’enjeu de conservation très fort dont la cigogne noire nicheuse fait l’objet au niveau national est renforcé en région Centre-Val de Loire où l’espèce est considérée comme en « danger critique ». Le projet contesté est donc de nature à présenter des risques d’atteinte significative à cette espèce protégée en danger d’extinction.
22. Si la société exposante a proposé, postérieurement à la date de l’arrêté, la mise en place d’un système de détection-réaction pour prévenir la survenance de ce risque, il ressort des pièces du dossier que l’efficacité de ce système est remise en cause par plusieurs études scientifiques indépendantes. En outre, l’exposant n’apporte pas d’éléments de nature à établir que l’installation d’un tel système permettrait de détecter 100 % des cigognes noires volant autour de la turbine des éoliennes et donc d’éviter une collision par arrêt de la turbine en temps utile. Or, le très fort enjeu de conservation de la cigogne noire nicheuse ne permet pas qu’un risque de destruction d’un individu de cette espèce, aussi minime soit-il, subsiste. Il y a donc lieu de considérer que ces cigognes noires sont exposées à un risque de destruction suffisamment caractérisé, qu’aucune mesure « Eviter-Réduire-Compenser (ERC) » ne sera de nature à réduire à un niveau acceptable. L’atteinte que le parc d’éoliennes projeté ferait peser sur la conservation de la population de cigognes noires nichant à proximité du site d’implantation constitue donc un grave danger pour l’environnement, qui ne peut être prévenu par les mesures prévues par l’arrêté contesté ou par d’éventuelles autres prescriptions complémentaires. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison d’une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code.
23. Ce vice tiré de l’atteinte que le parc en projet ferait peser sur la conservation de la population de cigognes noires nicheuses à proximité du site d’implantation des éoliennes étant lié à l’emplacement choisi par la société pétitionnaire est insusceptible d’être régularisé par la procédure définie par l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la préfète de l’Indre-et-Loire a délivré une autorisation environnementale à la société Parc éolien des vents de l’Ouest pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune du Petit-Presigny est entaché d’illégalité et doit donc être annulé.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société par actions simplifiées (SAS) Parc éolien des vents de l’Ouest sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à chacun des quatre requérants dont l’action a été admise, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les actions, à l’exception de celles de M. et Mme Q, AE Mme N, de M. et Mme M, AE Mme Z, de M. et Mme J, de M. et Mme O, de M. et Mme T, de M. et Mme E, AE Mme X, de M. et Mme L, de M. F et de M. et Mme A AB, sont admises.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Indre-et-Loire du 1er octobre 2020 est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à l’association pour la protection de l’environnement Pressignois, à Mme U I, à M. et Mme B et à M. et Mme AC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société par actions simplifiées (SAS) Parc éolien des vents de l’Ouest présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la protection de l’environnement Pressignois, à Mme U I, à M. et Mme S P, à Mme W Z, à Mme G N, à M. et Mme S O, à M. et Mme C B, à M. et Mme V J, à M. et Mme V A AB, à M. et Mme AD E, à M. et Mme Y AC, à Mme R X, à M. et Mme D L, à M. et Mme AA T, à M. K F, à M. et Mme H M, à la société Parc éolien des vents de l’Ouest, au préfet du l’Indre-et-Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L’assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINOLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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