Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24DA02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2024, N° 2204411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Laser Game Evolution 17 a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 955,06 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi durant l’année 2020 pendant la période d’épidémie de Covid-19.
Par un jugement n° 2204411 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la SARL Laser Game représentée par Me Koum Dissake, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 955,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois est engagée dès lors que :
— elle a subi une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— son préjudice est anormal et spécial compte-tenu de la nature de son activité et des conditions d’octroi de plusieurs aides financières étatiques, dès lors qu’elle exploite un « espace de loisirs indoor », dont le chiffre d’affaires est réalisé en dehors de la période estivale ; que contrairement aux exploitants de remontées mécaniques des zones de montagne, elle n’a pas bénéficié d’une aide particulière ; qu’en outre, elle n’a pu obtenir aucun prêt bancaire susceptible d’être garanti par l’Etat ;
— le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance par les « espaces de loisir indoor » n’a pas été pris en compte dans l’attribution du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les conditions pour engager la responsabilité de l’Etat ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
- le décret n° 2020- 860 du 10 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Laser Game Evolution 17 exploite un « espace de loisirs indoor » qui a fait l’objet d’une fermeture administrative du 15 mars 2020 au 6 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 conformément aux mesures réglementaires d’application de la loi visant à lutter contre l’épidémie de covid-19. Elle a saisi le tribunal administratif de Rouen, afin d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 70 955,06 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de la fermeture de son établissement. Elle relève régulièrement appel du jugement du tribunal du 8 novembre 2024 ayant rejeté sa demande.
Sur les textes applicables :
Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain (…) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Aux termes de l’article L. 3131-15 de ce code : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ».
3. Un arrêté du ministre chargé de la santé du 14 mars 2020, puis un décret du Premier ministre du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ont déterminé les différentes catégories d’établissement ne pouvant plus accueillir du public.
4. Par ailleurs, un décret du 30 mars 2020 a fixé le champ d’application du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. Le gouvernement a également mis en place différents types d’aides telles que la possibilité de contracter un prêt garanti par l’Etat, prévu par un arrêté du 23 mars 2020. Et un décret du 24 mars 2021 a institué une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
5. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
6. En premier lieu, les fermetures décidées initialement par le ministre de la santé et reprises ensuite par le Premier ministre, respectivement sur le fondement des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 du code de la santé publique, ont été ordonnées sur l’ensemble du territoire national et pour la majeure partie des établissements recevant du public.
7. Si la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice spécial lié au caractère saisonnier de ses activités « d’espace de loisir indoor », son chiffre d’affaires étant réalisé en dehors de la période estivale, elle n’a fourni aucune explication pour justifier du caractère saisonnier de son activité ainsi allégué. En outre, le tableau produit relatif au chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours des années 2017 à 2021, n’est pas de nature à confirmer l’existence d’une saisonnalité marquée, comparable à celle des exploitants de remontées mécaniques de zones de montagne, qui ont, quant à eux, bénéficié d’un dispositif d’aide spécifique. Le préjudice allégué résultant de la perte de chiffre d’affaires ne revêt ainsi aucun caractère spécial.
8. En deuxième lieu, si la SARL Laser Game Evolution 17 expose qu’elle n’a pas pu obtenir de prêt bancaire susceptible d’être garanti par l’Etat, dès lors qu’elle se trouvait en période d’observation à la suite de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre le 5 juillet 2019, cette circonstance ne peut cependant être regardée comme ayant entraîné un préjudice spécial, dès lors que l’ensemble des entreprises placées dans cette situation ont été exclues de la garantie de l’Etat en application de l’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 visé ci-dessus.
9. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que le fonds solidarité a été attribué sans tenir compte de l’impossibilité, pour les espaces de loisirs « indoor », de bénéficier d’un aménagement de leur activité, ce moyen n’a pas été assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer, d’une part, sur le caractère de gravité du préjudice, d’autre part, sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL Laser Game Evolution 17 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête indemnitaire.
Sur les frais de l’instance :
11. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Laser Game Evolution 17 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Laser Game Evolution 17 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Laser Game Evolution 17 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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