Annulation 11 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2025, N° 2501700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501700 du 11 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour, sur laquelle se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;
- il reprend les moyens invoqués en première instance ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il devait se voir accorder un délai de départ volontaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 décembre 2012. Il a bénéficié, entre 2016 et 2023, de plusieurs titres de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 en retenant qu’il se maintenait sur le territoire français depuis l’expiration de son dernier titre de séjour alors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avait été clôturée, sur les dispositions du 4° du même article en relevant que la demande d’asile présentée par l’intéressé avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et sur les dispositions du 5° du même article en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Si M. A… invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui n’aurait pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments produits en première instance n’établissent sa présence continue en France qu’à compter de mars 2016, soit depuis moins de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et en admettant même qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur laquelle le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de refus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision implicite de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… indique reprendre ses moyens de première instance, il n’apporte aucune précision nécessaire à l’appréciation du bien-fondé des moyens invoqués en première instance et non expressément repris en appel, ni ne joint copie de son mémoire de première instance contenant ces précisions.
En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France mais il ne démontre toutefois pas y avoir des liens particulièrement intenses et stables. En particulier, s’il se prévaut de la présence de ses deux enfants, il ne produit aucun document permettant d’établir les liens qu’il entretiendrait avec eux, alors qu’il a été condamné pour des violences sur son ex-conjointe en novembre 2022. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 2 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de violences et de menace de mort sur son ex-compagne et qu’il a été interpellé en janvier 2023 pour des faits de menace de mort réitérée et en février 2023 pour non-respect de l’ordonnance de protection d’une victime de violences familiales. Dans ces conditions, M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais se borne à affirmer qu’à la date de l’arrêté en litige son comportement ne pouvait être regardé comme constituant toujours une menace pour l’ordre public, n’établit pas qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
10. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle ne s’est pas fondé sur le fait que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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