Annulation 18 décembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 24VE00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2023, N° 2309052 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309052 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2023 en tant qu’il a refusé à M. A… un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2023 ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’entrait pas davantage dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituées par le tribunal à celles du 1° du même article, dès lors qu’il a séjourné régulièrement en France jusqu’à sa majorité et ne s’est pas maintenu sur le territoire plus de trois mois après son entrée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
M. A…, ressortissant ivoirien né en novembre 1999 a été interpellé le 3 novembre 2023 pour conduite sans permis, sous l’emprise de stupéfiants, et défaut d’assurance. Par un arrêté du 4 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 18 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu’il a refusé à l’intéressé un délai de départ volontaire, prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande de M. A…. Ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
M. A… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été substituées par le premier juge à celles du 1° de l’article L. 611-1 retenues par le préfet, dès lors qu’il a séjourné régulièrement en France jusqu’à sa majorité et ne s’est pas maintenu sur le territoire plus de trois mois après son entrée sur le territoire. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment des propres écritures de l’intéressé, qu’il est entré en dernier lieu en France en 2014, sous couvert d’un permis de séjour italien, soit plus de 3 mois avant l’édiction de la mesure d’éloignement, sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, M. A… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a pu substituer ces dispositions à celles du 1° du même article et le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen de la situation de l’intéressé, la circonstance qu’il a commis des erreurs de fait, en relevant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation, étant sans incidence, dès lors qu’il aurait pris la même décision sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit précédemment.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, où il a été scolarisé de 2009 à 2011 puis de 2014 à 2018, et où résident son père et sa sœur de nationalité française, ainsi que sa mère et son frère en situation régulière et de l’absence de liens dans son pays d’origine, après le décès de sa grand-mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a résidé en Côte-d’Ivoire de 2011 à 2014, avant de revenir en France en 2014 selon ses allégations, qu’il est célibataire sans charge familiale et ne justifie par aucune pièce des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille, s’il fait valoir que ses parents l’hébergent, il a indiqué lors de son audition vivre avec son amie dans un appartement qu’il a pris en location. Il ne fait état d’aucune intégration sociale et professionnelle particulière, alors, au demeurant, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits notamment de délits routiers, usage, transport, offre ou cession de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) ; / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2009, soit depuis qu’il a l’âge de 10 ans. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… est entré en France, en dernier lieu, selon ses déclarations en 2014, alors qu’il avait 15 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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