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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2024, N° 2401940 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2401940 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me El Azzouzi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de Vaucluse.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 19 octobre 1974, déclare être entré sur le territoire français en 2002 pour y travailler en qualité d’ouvrier agricole. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 18 février 2021 au 17 février 2024. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L. 421-34, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles, et précise les raisons pour lesquelles un refus de titre de séjour est opposé à M. B. L’autorité préfectorale y précise également que la situation de M. B, eu égard à la durée de sa présence en France et à la circonstance qu’il n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne lui permet pas de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. La décision attaquée précise, par ailleurs, que si M. B a disposé d’une autorisation de travail en qualité de « travailleur saisonnier » d’une durée de six mois par an, et pour trois ans à compter de février 2021, ce dernier a regagné le Maroc à une date inconnue avant de revenir en France le 31 mai 2023 sans être titulaire d’un nouveau contrat de travail saisonnier, de telle sorte qu’à la date d’édiction de l’arrêté, l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si l’appelant soutient que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant, sur ce fondement, son état de santé. Et il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse aurait examiné d’office la possibilité de délivrer à M. B un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 3° précité de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après lui avoir refusé, par la même décision, la délivrance d’un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance selon laquelle il se serait soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni, comme l’allègue l’appelant, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. B entend soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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