Rejet 16 octobre 2024
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 24MA03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03131 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2404253 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a saisi le tribunal administratif de Nice d’une opposition à deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre.
Par une ordonnance n° 2404253 du 16 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et la décision de récupération des sommes indûment versées à M. B ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reprendre l’examen de son dossier et de mettre en suspens toute action de récupération ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier l’informant du retrait des aides perçues lui fait grief ;
— ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est intervenu après l’expiration du délai de quatre mois ;
— aucune erreur ni fraude de sa part n’est établie par l’administration ;
— il respectait les conditions pour l’octroi de l’aide ;
— le retrait de l’aide porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— cette mesure est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet au 3 mars 2025.
Connaissance prise du mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Comme l’a jugé à bon droit la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice, par un motif qui n’est d’ailleurs pas contesté en appel et qu’il y a lieu d’adopter, la demande de première instance ne comporte aucun exposé des faits ou des moyens. Elle était donc irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. L’appel de M. B étant manifestement dépourvu de fondement, et le délai d’appel de deux mois étant expiré à ce jour, il y a lieu de le rejeter par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025. 2
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